TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213738_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités suédoises ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Il soutient qu'il ne peut pas retourner en Suède, où il ne connait personne et a déjà souffert psychologiquement et qu'il ne peut pas non plus retourner au Sri Lanka, où il craint d'être à nouveau persécuté. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise confirme sa décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bories, magistrate désignée ; - les observations de Me Arzalier, avocat de permanence, représentant M. B, présent et assisté par M. A, interprète en tamoul, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. En application des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant sri-lankais né le 2 juillet 1993 à Analaitivu, a introduit une demande d'asile en France le 29 juillet 2022. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier " Visabio " a révélé que l'intéressé était en possession d'un visa délivré par les autorités suédoises et arrivé à expiration depuis moins de 6 mois. La demande de prise en charge adressée par le préfet du Val-d'Oise aux autorités suédoises le 1er août 2022 a donné lieu à un accord le 18 août 2022. Par un arrêté du 22 août 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a décidé de transférer M. B aux autorités suédoises. 2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". 3. M. B soutient que la politique menée par le gouvernement suédois révèle des défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile. Toutefois, la Suède est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l'absence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile dans ce pays, que la demande d'asile du requérant sera traitée par les autorités suédoises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-2 du règlement précité ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, en faisant valoir qu'un transfert à destination de la Suède l'exposerait à un renvoi à destination du Sri Lanka, pays dans lequel il serait menacé, M. B doit être regardé comme soutenant que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. M. B soutient qu'un transfert à destination de la Suède l'exposerait à une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine, dans lequel il ne peut retourner sans craintes pour sa sécurité. Toutefois, il n'établit pas qu'il serait exposé à un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de transfert à destination de la Suède, Etat partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il ne démontre par ailleurs pas que les autorités suédoises, qui ont accepté la prise en charge de l'examen de sa demande d'asile, le renverront vers le Sri Lanka sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Enfin, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant vers son pays d'origine, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités suédoises chargées de l'examen de sa demande de protection internationale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé C. Bories La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjian La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2213738_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel