TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2213741_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Bhaganooa, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou toute autre carte de séjour d'une durée d'une année autorisant son bénéficiaire à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le 9 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a produit un arrêté d'abrogation de l'arrêté litigieux, daté du 6 janvier 2023. Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré au greffe le 10 janvier 2023, sans être communiqué. Par un courrier du 12 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige, celui-ci ayant été abrogé par le préfet du Val-d'Oise postérieurement à l'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 12 septembre 1991, est entrée sur le territoire français le 21 septembre 2019, munie d'un visa portant la mention " étudiant ", et a bénéficié de titres de séjour dont le dernier expirait le 6 mai 2022. Le 12 mai 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté attaqué, qui n'avait donné lieu à aucune exécution, a été abrogé par un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 6 janvier 2023. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A sont devenues sans objet, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Par suite, ainsi que les parties en ont été informées, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes C et Gay-Heuzey, conseillères, Assistées de Mme Vivet, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2213741_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel