TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213742_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 octobre et 3 novembre 2022, M. D B A, représenté par Me Pasteur, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de poursuivre son contrat d'apprentissage et sa scolarité alors que ses professeurs attestent de son travail sérieux et de sa motivation et qu'il est impliqué dans son alternance à tel point que son employeur souhaite l'embaucher à la fin de son contrat d'apprentissage ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur d'appréciation en remettant en cause son identité et son âge dès lors, d'une part, qu'il est constant qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE) alors qu'il était mineur, ce qui est établi par une décision du tribunal judiciaire de Nantes du 14 avril 2021 et par une ordonnance d'ouverture d'une tutelle d'Etat du juge aux affaires familiales du 5 août 2022 et, d'autre part, que le caractère apocryphe de l'acte de naissance n'est pas démontré par les services préfectoraux, aucun élément de la défense ne permettant de contester l'authenticité des actes qu'il a produit ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il a été pris en charge par l'ASE entre ses seize ans et ses dix-huit ans, il atteste du caractère réel et sérieux de sa scolarité et d'un avis favorable de la structure d'accueil sur son insertion dans la société, étant en contrat d'apprentissage " Cuisine " et ayant des appréciations positives tant sur la partie théorique que pratique de sa formation ; il n'a plus de contacts avec les membres de sa famille au Bangladesh alors qu'il a tissé d'importants liens personnels sur le territoire français ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il lui serait impossible de poursuivre le projet d'études dans lequel il s'est investi alors qu'il démontre son ancrage dans la société française. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : si le requérant allègue que la décision litigieuse serait susceptible d'interrompre son contrat d'apprentissage, il ne l'établit pas ; - aucun des moyens soulevés par M. B A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 octobre 2022 sous le numéro 2213751, par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 novembre 2022 à 11 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Pasteur, avocate de M. B A, présent à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 8 septembre 2004, est arrivé en France le 25 juin 2020. Il a été pris en charge par le conseil départemental de la Loire-Atlantique jusqu'à sa majorité, le 8 septembre 2022. Dans ce cadre, il a bénéficié d'un contrat d'apprentissage à compter du 23 mai 2022 et jusqu'au 31 août 2023. Le 20 juin 2022, il a sollicité auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et à fixer le pays de destination. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté que M. B A poursuit sa scolarité dans de bonnes conditions depuis son arrivée en France en 2020 et qu'il a bénéficié d'un contrat " jeune majeur ", conclu avec le département de la Loire-Atlantique pour la période du 8 septembre 2022 au 1er mars 2023, ainsi que d'un contrat d'apprentissage conclu pour la période du 23 mai 2022 au 31 août 2023 dans le cadre duquel il donne pleinement satisfaction et qui lui permet de percevoir des ressources, contrat dont la pérennité est compromise du fait de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 5. En second lieu, les moyens soulevés par le requérant à l'encontre de la décision litigieuse, tirés de ce que celle-ci procèderait d'une erreur d'appréciation relative à l'identité et à l'âge de l'intéressé ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif qui la fonde, la présente ordonnance implique seulement que la situation de M. B A soit réexaminée et que lui soit délivrée, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente du jugement au fond. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. M. B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pasteur de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision attaquée du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen la situation de M. B A et de délivrer dans l'attente à ce dernier une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Pasteur, avocate de M. B A, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pasteur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 3 novembre 2022. La juge des référés, M. C La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2213742_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel