TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 3ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2213742_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 26 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023. Les pièces produites par le préfet du Val-d'Oise, le 9 février 2023, n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - et les observations de Me Ahmad, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 4 juin 1982, déclare être entré sur le territoire français le 6 octobre 2015. Le 15 février 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 4. Pour refuser d'admettre M. A au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas de façon probante d'une expérience professionnelle de janvier 2021 à avril 2022, que la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère avait rendu un avis défavorable le 26 juillet 2022 et que la durée de séjour de l'intéressé, qui déclare séjourner en France depuis 2015, était insuffisante. Toutefois, il ressort de l'avenant au contrat de travail à durée indéterminée produit par M. A, ainsi que de ses bulletins de paye du 1er février 2021 au 31 août 2022 et de son avis d'imposition relatif aux revenus de l'année 2021, qu'il justifie d'une expérience professionnelle pour la période contestée. Par ailleurs, il n'est pas contesté par le préfet du Val-d'Oise que M. A exerce une activité professionnelle en France depuis février 2017 et qu'il est donc présent sur le territoire depuis cette date. Enfin, la circonstance que M. A ait reçu un avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, en l'absence de réponse de son employeur aux demandes de pièces formées le 28 juin 2022 et 7 juillet 2022, est sans incidence sur la réalité du travail accompli par l'intéressé, le préfet ne se prévalant pas de ce que son emploi aurait été fictif. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour sur le territoire et à son intégration professionnelle, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. A, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 15 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé l'admission au séjour de M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes C et Gay-Heuzey, conseillères, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2213742_20230309
Données disponibles
- Texte intégral