TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2213743_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. A, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au renouvellement de son certificat de résidence, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence : - elle méconnaît les stipulations des articles 5 et 7 (c) de l'accord franco-algérien et est, à ces égards, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions portant refus de renouvellement du certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont, à cet égard, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - et les observations de Me Megherbi, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 15 octobre 1991, est entré sur le territoire français, muni d'un visa de long séjour, le 5 septembre 2016. Il a bénéficié de trois certificats de résidence portant la mention " étudiant " et d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " expirant le 13 septembre 2021. Le 2 septembre 2021, il en a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, de leur inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ou de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Selon le c) de l'article 7 du même accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". 3. Il résulte de ces stipulations que, saisi d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant de la part d'un ressortissant algérien, il appartient à l'autorité administrative de vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale du pétitionnaire et son inscription au registre du commerce et des sociétés. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie de l'inscription de son autoentreprise " Allure 8 ", établie à Paris (8ème arrondissement), spécialisée dans la vente de produits sur internet, la livraison de produits et la consultation en marketing, créée le 12 décembre 2019, au registre du commerce et des sociétés, seule formalité à laquelle est soumise l'activité commerciale qu'il exerce. Par ailleurs, l'intéressé justifie de la réalité et de l'effectivité de son activité professionnelle, que le préfet est en droit d'examiner, dès lors qu'il est constant qu'il a déclaré un chiffre d'affaires excédentaire d'un montant de 5 720 euros pour l'année 2020, d'un montant de 6 761 euros pour l'année 2021 et d'un montant de 1 701 euros pour le 1er semestre 2022. Ainsi, le préfet a méconnu les stipulations précitées en rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A au motif que les justificatifs qu'il a fournis étaient insuffisants pour démontrer l'effectivité de son activité professionnelle. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouvellement son titre de séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. A, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " commerçant ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 15 septembre 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au renouvellement du titre de séjour portant la mention " commerçant " de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes B et Gay-Heuzey, conseillères, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2213743_20230309
Données disponibles
- Texte intégral