TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2213745_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Ahmad, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 relative à la régularisation administrative par le travail ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prononcée à son encontre est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est illégale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 17 février 2018 ne lui a pas été notifiée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal que par arrêté du 23 janvier 2023, il a abrogé l'arrêté attaqué du 2 septembre 2022 en toutes ses dispositions. Par courrier en date du 9 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué. Par ordonnance du 26 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire du 27 janvier 2023, postérieur à l'introduction de la requête de M. B, le préfet du Val-d'Oise a informé le tribunal que par arrêté du 23 janvier 2023, il avait abrogé l'arrêté attaqué du 2 septembre 2022 en toutes ses dispositions. Par suite, les conclusions de M. B dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B dirigées contre l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes D et Gay-Heuzey, conseillères, Assistées de Mme Vivet, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, Signé L. D La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2213745_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel