TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 3ème Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2213747_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Marfoq, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle repose sur des faits matériellement inexacts ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice, par le préfet, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un courrier du 26 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, en cas d'annulation des décisions attaquées, de prononcer d'office une injonction au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Les observations présentées par M. A sur cette information ont été communiquées le 27 janvier 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sitbon, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 10 mai 1984, indique être entré en France le 27 avril 2013, muni d'un visa Schengen pour l'Espagne valable du 18 avril au 1er juin 2013. Le 8 mars 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur l'exception de non-lieu soulevée par le préfet du Val-d'Oise en défense : 2. Si les décisions contestées ont été abrogées par un arrêté du 26 janvier 2023, cet arrêté n'est pas devenu définitif à la date où il est statué sur la requête de M. A. Au demeurant, l'abrogation de la décision refusant d'admettre M. A au séjour, qui a reçu un commencement d'exécution, ne prive pas d'objet les conclusions dirigées contre elle. En outre, dans les circonstances de l'espèce, et dès lors qu'un moyen de légalité interne est de nature à fonder l'annulation, il n'y a pas lieu de prononcer un non-lieu à statuer d'expédient. Par suite, l'exception de non-lieu soulevée par le préfet du Val-d'Oise en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord. Toutefois, bien que l'accord franco-marocain ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. A cette fin, le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Pour refuser d'accorder une mesure de régularisation à titre discrétionnaire à M. A, le préfet du Val-d'Oise a relevé que l'intéressé ne justifiait pas d'une présence ininterrompue en France pour les années antérieures à 2018 et pour l'année 2020, et d'une ancienneté dans l'emploi insuffisante pour se voir admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salarié. Toutefois, M. A établit, par les pièces variées qu'il produit, résider de manière stable et ininterrompue sur le territoire français depuis 2016. En outre, il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement des bulletins de salaires, des contrats de travail et des attestations de l'employeur qu'il produit, que le requérant a travaillé entre avril 2019 et juillet 2022 sous couvert de deux contrats à durée indéterminée, en qualité de préparateur de commandes pour la société HExpertise établie à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) puis au profit de la société HCentrale établie à Pontault-Combault (Seine-et-Marne), filiale de ce groupe. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et à son insertion professionnelle stable et aboutie, M. A doit être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et à demander l'annulation de la décision refusant de l'admettre au séjour, et par voie de conséquence, de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Sur l'injonction d'office : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et sous réserve de changements substantiels dans la situation de l'intéressé, il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 23 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé d'admettre M. A au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sont annulées. Article 2 : Il est enjoint d'office au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme D et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Vivet, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2213747_20230216
Données disponibles
- Texte intégral