TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213748_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 et 24 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Ardakani, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne précise pas le fondement textuel permettant de déterminer la responsabilité des autorités autrichiennes dans la reprise en charge de sa demande d'asile ; - l'arrêté attaqué a été pris à l'issu d'une procédure irrégulière et méconnait l'article 4 du règlement n°604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; - il méconnait l'article 5 du règlement n°604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit et méconnait l'article 13 du règlement n°604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; - il méconnait l'article 18 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles du dossier en sa possession. Il fait valoir que la requête n'appelle aucune remarque particulière de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 octobre 2022 : - le rapport de M. Dussuet, magistrat désigné ; - les observations de Me Ardakani, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que ; - M. A et le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant pakistanais, né le 24 mars 2000, a introduit une demande d'asile en France. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités autrichiennes. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 9 septembre 2022, a été acceptée le 16 septembre 2022. Par un arrêté du 26 septembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". En l'espèce, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui le fonde, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. A le 11 août 2022, en langue ourdou, comprise par l'intéressé, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant l'édiction de la décision de transfert en litige. En se bornant à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas communiqué la remise complète des brochures, l'intéressée, à qui il appartenait au demeurant de faire les diligences nécessaires, le cas échéant, pour obtenir communication des pages manquantes en cas de constat de l'incomplétude de ces documents, ne conteste pas sérieusement que l'intégralité des brochures lui a été transmise. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté a été pris à l'issu d'une procédure irrégulière et méconnait les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 11 août 2022. Au cours de cet entretien, le requérant a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue ourdou assurée par l'association ISM interprétariat, organisme agréé. Aucun élément du dossier ne permet d'établir ni que cet entretien individuel aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine, sans que l'intéressé ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions, ni qu'il y aurait eu des difficultés de connexion avec l'interprète. Dans ces conditions, M. A, qui a signé le compte rendu de cet entretien, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 précité: " Entrée et/ou séjour / 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. () ". Il résulte de ces dispositions que la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date. 9. M. A soutient qu'au regard des critères de détermination de l'Etat responsable prévus par le chapitre III du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'Autriche ne peut être regardé comme responsable de sa demande d'asile dès lors qu'il est entré sur le territoire de l'Union européenne par la Grèce ainsi qu'il ressort de ses déclarations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que les empreintes décadactylaires de M. A ont été relevées par les autorités autrichiennes le 25 juin 2022. Par ailleurs, le numéro d'identification Eurodac indique pour le requérant la mention " AT 1 ", le chiffre 1 signifiant qu'il a sollicité l'asile en Autriche. Par la suite, il est entré en France et a présenté une autre demande d'asile le 11 août 2022 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Ainsi, à la date de l'arrêté contesté, l'Autriche était demeurée responsable de la première demande d'asile et a, par une décision du 16 septembre 2022, explicitement accepté la reprise en charge de l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 d) du règlement (UE) n° 604/2013 précité. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il relèverait des dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013, pour un transfert en Grèce, pays dont il indique avoir illégalement franchi les frontières, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a par la suite sollicité l'asile en Autriche. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre; c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre; d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. () ". 11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du résultat des recherches effectuées par les services du ministère de l'intérieur dans le fichier Eurodac à partir des relevés décadactylaires de M. A, que celui-ci a déposé le 24 juin 2022 une demande d'asile auprès des autorités autrichiennes. Les autorités autrichiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 11 août 2022 sur le fondement de l'article 18 paragraphe 1 point b) du règlement n° 604/2013. Cette demande a donné lieu à un accord explicite des autorités autrichiennes le 16 septembre 2022. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l'article 18 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit la décision de transfert. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Ardakani et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 202Le Président, signé J-P. Dussuet La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2213748_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel