TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursCitée 1×
TA44 · - Asile - 15 jours — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213750_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, Mme E F, représentée par Me Néraudau, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers le Portugal ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Néraudau, son avocate, de la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - il n'est pas démontré que les conditions de la notification de la décision étaient conformes à l'article 26-3 du règlement dit " G A " et à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait comme en droit, s'agissant notamment du critère de détermination de l'Etat responsable et du type de requête dont les autorités allemandes ont été saisies ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, au regard notamment des erreurs matérielles qui l'entachent, de l'absence de prise en considération de sa vulnérabilité et du risque du transfert sur son état de santé ; - elle méconnaît son droit à l'information tel que prévu aux articles 4 du règlement " Dublin A " et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit D, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, dès le début de la procédure, par écrit, dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement n° 604/2013, ce qui l'a privé d'une garantie nécessaire à l'exercice d'un droit fondamental ; - les dispositions de l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - l'intérêt supérieur de son enfant à naître est de vivre en France avec ses parents et impose donc aux autorités françaises de lui permettre que sa demande d'asile soit examinée en France dès lors que le père de cet enfant à naître y réside ; - c'est à tort que le préfet n'a pas fait application des dispositions de l'article 17 du règlement " Dublin A ". Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022 à 8h35, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Par une décision du 20 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) près le Tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme F à l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2022 à 14 heures : - le rapport de M. C, - les observations de Me Lachaux, substituant Me Néraudau, avocate de Mme F. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E F, ressortissant guinéenne, née le 1er janvier 1997, déclare être entrée en France le 19 juillet 2022. Le 29 juillet 2022, elle a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Suite à la consultation du fichier Visabio, il a été constaté qu'elle était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités portugaises au moment du dépôt de sa demande d'asile en France. Consécutivement à leur saisine par le préfet, les autorités portugaises ont accepté le 22 septembre 2022 de reprendre en charge Mme F. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre Mme F à ces autorités. Par sa requête, Mme F demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. I J, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. H, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme K, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas démontré que les conditions de la notification de la décision étaient conformes à l'article 26-3 du règlement " Dublin A " et à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. L'arrêté portant transfert de Mme F aux autorités portugaises, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que la consultation du fichier Visabio a révélé que la requérante était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités portugaises au moment du dépôt de sa demande d'asile en France. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant, du critère prévu par l'article 12 de ce règlement et que l'administration a saisi sur le fondement de cet article les autorités portugaises d'une demande de reprise en charge. L'arrêté attaqué mentionne que ces mêmes autorités, saisies le 3 août 2022, ont expressément accepté cette demande le 22 septembre 2022. Par ailleurs, cet arrêté indique les éléments de la situation personnelle de Mme F, notamment la présence en France de son compagnon et de ses trois enfants, ne pas avoir de membre de sa famille résidant en France et qu'elle a déclaré avoir des problèmes de santé notamment des maux de tête. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si l'arrêté comporte des erreurs dans la retranscription de la date de naissance de l'intéressée, de l'orthographe de son nom et précise de façon erronée qu'elle souffre de maux de tête alors qu'elle a fait valoir en entretien souffrir de maux de ventre, ces erreurs présentent un simple caractère matériel et n'ont d'incidence ni sur l'examen de la situation de l'intéressée, ni sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen réel et sérieux de la situation de la requérante doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est vu remettre, le 29 juillet 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture de Maine-et-Loire et à l'occasion de son entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigées en français, langue qu'elle a déclaré comprendre, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces informations lui ont, par ailleurs, été communiquées oralement au cours d'un entretien individuel en langue soussou, ainsi que cela ressort du compte rendu de cet entretien sur lequel Mme F a apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 11. Ainsi qu'il a été dit au point 9, Mme F a bénéficié de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s'est déroulé le 29 juillet 2022 à la préfecture de la Loire-Atlantique. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations utiles à sa situation, ce qu'elle a d'ailleurs fait en évoquant sa situation familiale, son parcours migratoire et sa volonté de rester en France. En outre, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions de l'article 5 du règlement, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 12. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".. 13. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. Pour soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17, Mme F se prévaut d'une part de son état de vulnérabilité lié à sa situation de demandeur d'asile ayant subi un parcours d'asile éprouvant et de son état de santé, notamment de son état de grossesse révélé le 21 août 2022. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la requérante se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière, autre qu'intrinsèque à la qualité de demandeur d'asile, la circonstance qu'elle soit enceinte étant une circonstance postérieure à la décision attaquée et ne révèle pas, par elle-même, en l'absence d'élément médicaux versés aux débats, de contrindication au transfert dont elle fait l'objet par le présent arrêté. D'autre part, Mme F soutient qu'en cas de renvoi au Portugal, elle risque de ne pas y bénéficier de conditions d'accueil adéquates à raison de la situation sanitaire et de la forte pression pesant sur le système d'accueil et d'accompagnement des personnes protégées depuis l'arrivée massive de réfugié ukrainiens. Toutefois, l'intéressée se borne à se référer à des documents relatifs à la situation au Portugal en 2017 et 2021 et n'apporte aucun élément contemporain de la décision attaquée. Enfin, la présence sur le territoire français de son compagnon ne peut à elle-seule constituer, dans les circonstances de l'espèce, un motif justifiant que le préfet fasse usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité dès lors que le compagnon de l'intéressée est en situation irrégulière et fait l'objet d'une mesure d'éloignement depuis le 15 juin 2020 et que les recours de l'intéressé contre cette mesure ont été rejetés successivement par le tribunal administratif de Nantes le 22 septembre 2021 et par la cour administrative de Nantes le 16 mai 2022. Enfin, Mme F ne peut utilement invoquer l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui ne s'appliquent pas à l'enfant à naître. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste commise pas le préfet de Maine-et-Loire en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par Mme F ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 17. En vertu de ces dispositions, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme F doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme E F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Néraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné, F. C La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA449 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2213750_20221109
CAA4411 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 9 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213750_20221109
Données disponibles
- Texte intégral