TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2213751_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. C B A, représenté par Me Pasteur, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer son droit au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 47 du code civil et des articles L. 435-3 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par une ordonnance du 7 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023.
M. B A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- les observations de Me Perrot, substituant Me Pasteur, représentant de M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant bangladais, né le 8 septembre 2004 à Sylhet (Bangladesh), est entré en France, selon ses déclarations, au mois de juin 2020. Il a fait l'objet d'un jugement en assistance éducative du 20 avril 2021 puis d'une ordonnance d'ouverture de tutelle du 5 août 2022 le confiant aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire-Atlantique jusqu'à sa majorité. Le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 13 mai 2022 sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 30 septembre 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit porter, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de la formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
4. Pour refuser de délivrer à M. B A le titre de séjour sollicité, le préfet de la Loire-Atlantique, se fondant sur l'avis défavorable émis le 1er juillet 2022 par courriel par les services spécialisés de la police aux frontières de la Loire-Atlantique quant à l'authenticité des justificatifs d'état civil produits, a considéré que l'intéressé ne pouvait être regardé comme justifiant de son état civil et comme établissant qu'il était effectivement âgé de moins de dix-huit ans à la date à laquelle il a été placé à l'aide sociale à l'enfance, ni par suite qu'il remplissait les conditions posées par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour.
5. D'une part, le préfet a relevé, dans l'arrêté du 30 septembre 2022, que le cachet rectangulaire du ministère de la loi, de la justice et des affaires parlementaires bangladais présent sur l'acte de naissance de l'intéressé comportait deux fautes d'orthographe. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire, à elle seule, à établir le caractère non probant de cet acte. Par ailleurs, si le préfet a également relevé qu'après vérification sur le site internet dédié, l'acte de naissance n'y est pas enregistré, il ressort des pièces du dossier que cet acte de naissance avait déjà été soumis pour analyse aux mêmes services spécialisés de la police aux frontières de la Loire-Atlantique qui avaient conclu, le 26 novembre 2020, qu'il était authentique et avait relevé que " contrôle de l'acte via le Birth Registration Number qui reprend les informations contenues sur l'acte analysé ". En outre, le préfet ne conteste pas l'exactitude de l'extrait de l'état civil bangladais accessible en ligne (" Birth Registration Information System ", BRIS), versé aux débats par le requérant, qui comporte le même numéro (" Birth Registration Number ") que celui figurant sur l'acte de naissance présenté par M. B A à l'appui de sa demande de titre de séjour. Dès lors, les éléments sur lesquels le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé pour estimer que le document d'identité de M. B A était un faux ne suffisent pas à renverser la présomption de validité, prévue à l'article 47 du code civil, de l'acte de naissance de M. B A. Par suite, M. B A doit être regardé comme ayant été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans.
6. D'autre part, il est constant que le caractère réel et sérieux du suivi de la formation de M. B A est établi et que l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française est favorable. Le préfet se borne à relever, dans son mémoire en défense, que M. B A n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant entretiendrait effectivement des relations avec d'autres membres de sa famille résidant au Bangladesh.
7. Dans ces conditions, en estimant que la situation de l'intéressé ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 30 septembre 2022 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B A doit être annulée de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard au motif d'annulation retenu et en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à M. B A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Dès cette notification et sans délai, le préfet munira l'intéressé d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B A a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pasteur, avocate du requérant, le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour Me Pasteur de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 30 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, sans délai dès cette notification, de le munir d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Pasteur la somme de 1 200 euros (mille deux-cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Pasteur.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUDLe greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2213751_20231109
Données disponibles
- Texte intégral