TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2213755_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 24 juin 2022, M. A B, représenté par Me Gabeaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle le ministre la justice, garde des sceaux, l'a affecté au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice, garde des sceaux, d'ordonner son transfert au centre pénitentiaire Sud francilien à Réau ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable dès lors que, d'une part, le transfert attaqué est de nature à porter atteinte à sa vie privée et familiale, conventionnellement garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et au droit à une défense effective et, d'autre part, que le transfert attaqué emporte une aggravation de ses conditions de détention ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que l'avis du juge de l'application des peines aurait été rendu ni qu'une urgence particulière aurait dispensé l'administration de prendre son avis ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 6 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Le ministre de la justice a présenté un mémoire en défense qui a été enregistré le 19 janvier 2024 après l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 14 novembre 1994, détenu libérable le 14 octobre 2052, a été condamné en dernier lieu à une peine de 15 ans de réclusion criminelle prononcée le 1er octobre 2021. M. B a fait l'objet d'une décision d'affectation du ministre de la justice en date du 8 avril 2022 au quartier " maison centrale " du centre pénitentiaire d'Alençon Condé sur Sarthe, dans le département de l'Orne, à la suite de l'évaluation de sa situation au centre pénitentiaire Sud francilien, situé à Réau dans le département de Seine-et-Marne, dans le cadre des articles D. 75 et suivants du code de procédure pénale. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision d'affectation. 2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions d'affectation à la suite d'une condamnation d'un détenu ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 3. En premier lieu, la décision d'affectation de M. B au quartier de maison centrale du centre pénitentiaire d'Alençon Condé-sur-Sarthe est intervenue à la suite de sa condamnation, en dernier lieu, le 1er octobre 2021, après une évaluation de sa situation au centre national d'évaluation du centre pénitentiaire sud francilien et n'est pas une décision de transfert. Par suite, l'aggravation des conditions de détention est sans incidence sur la caractérisation de décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la synthèse pluridisciplinaire d'admission initiale, que la famille de M. B réside en Guadeloupe. M. B soutient que ses parents ont un appartement à Paris et que sa compagne ainsi que leur enfant, âgé de cinq ans, ont pour projet d'habiter cet appartement afin de rendre visite à M. B. Toutefois, M. B, qui ne précise pas la localisation de cet appartement et ne justifie pas de l'intention de sa famille de s'y installer, n'apporte aucun élément permettant de considérer que son incarcération à Condé-sur-Sarthe, à 190 km de Paris, porterait atteinte au maintien des liens avec sa famille, alors que celle-ci se déplace de la Guadeloupe jusqu'en métropole. Dans ces conditions, la décision d'affecter M. B au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe n'apparaît pas porter une atteinte au droit à une vie familiale en détention de M. B qui excède les contraintes inhérentes à la détention. 5. En troisième lieu, M. B soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit à une défense effective dès lors que le cabinet de son avocat est situé à Paris. Toutefois, ce faisant, M. B n'établit pas qu'une affectation à 190 km de Paris empêcherait de rendre effectif son droit à sa défense, alors en outre qu'il ressort de la synthèse pluridisciplinaire d'admission initiale que le permis de visite dont dispose son avocat est inactif. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision d'affectation de M. B au quartier " maison centrale " du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe constitue une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, y compris, par voie de conséquence, en ses conclusions à fin d'injonction et en ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe. La présidente-rapporteur, K. Weidenfeld Le premier assesseur, A. RezardLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2213755_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel