TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2213760_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. E A, représenté par Me Gorvitz, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier ;
- il est entaché d'erreur de droit ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Des pièces ont été enregistrées les 9 et 12 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Gorvitz représentant M. A, présent à l'audience, qui a conclu aux mêmes fins et a soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la signature de l'auteur de l'acte, ses nom, prénom et qualité de l'agent sont illisibles, ainsi que le moyen tiré de ce que M. A n'a pas été en mesure de présenter utilement des observations. Elle insiste sur la présence en France de l'intéressé depuis 2011 et que durant son placement en détention, il a effectué une demande de titre de séjour,
- et les observations de Me Carminati, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 22 novembre 1972, est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022 de la préfète du Val-de-Marne, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. B D, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, au sein de la direction des migrations et de l'intégration, a reçu délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée, et cette motivation révèle un examen personnalisé de la situation de M. A.
4. Aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté ".
5. Cet article garantit à toute personne, dans ses relations avec une autorité administrative, le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne, et est applicable à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d'une affaire. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l'autorité administrative compétente.
6. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'il n'a pas été en mesure, en l'absence d'audition, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait pu faire valoir d'autres éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de l'arrêté préfectoral. Dès lors, de tels moyens doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. A n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait un risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en fixant le pays de renvoi, la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la préfète du Val-de-Marne.
Lu en audience publique le 12 septembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
A.-L. C Le greffier,
Signé
L. DIONISI
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2213760_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel