TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213761_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Smati, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors que la décision attaquée constitue en réalité un refus de renouvellement de titre de séjour en raison des difficultés qu'il a rencontrées pour créer son compte sur le site de la préfecture ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la demande de titre de séjour sollicitée ne pouvait être considérée comme une première demande, et, par suite, ne pouvait être rejetée en raison de l'absence de visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en ce qu'il justifie de la cohérence et du sérieux de son parcours scolaire ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est parfaitement intégré en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête n'est pas recevable en ce qu'elle est tardive ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 octobre 2022 sous le numéro 2213819 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2022 à 10 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Smati. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 10 novembre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2213761_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel