TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2213762_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Guidet, demandent au tribunal : 1°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l'année 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les propositions de rectification en date du 18 mars 2019, respectivement adressées à la société Provia et à M. A B, sont insuffisamment motivées ; - l'administration n'établit pas les minorations de recettes ; - il a été justifié des apports en compte courant effectués par M. A B, et l'imposition en tant que revenus distribués est infondée ; - la majoration de 40 % pour manquement délibéré est infondée. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de communication de documents administratifs présentée par les requérants est irrecevable, et que pour le surplus, les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Par un courrier en date du 19 octobre 2023, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi en tant que l'administration a imposé entre les mains de M. A B, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, des revenus réputés distribués à M. A B en sa qualité de " maître de l'affaire " de la société Provia, pour un montant de 97 909 euros correspondant à des omissions de recettes révélées par la vérification de comptabilité de la société Provia, sans identifier de distribution de la société Provia à M. A B. Par un mémoire en date du 23 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a présenté ses observations en réponse au courrier précité, et a demandé au tribunal de procéder à une substitution de base légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public, - en présence de Mme C, du cabinet Guidet, pour M. et Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A B se sont vu notifier, à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Provia, dont M. A B était le président, et par une proposition de rectification en date du 18 mars 2019, des rehaussements au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2016, selon la procédure contradictoire. M. et Mme A B demandent au tribunal de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux qui ont été mis à leur charge au titre de l'année 2016. Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse à ses observations, consécutive à un précédent contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée. 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le service a bien joint, en annexe à la proposition de rectification en date du 18 mars 2019 qui leur a été envoyée, la proposition de rectification du même jour envoyée à la société Provia. Cela ressort expressément de la mention figurant en page 2 de la proposition de rectification envoyée aux requérants, et, en outre, dans sa réponse en date du 23 avril 2019, M. A B a expressément indiqué avoir pris connaissance tant de la proposition de rectification qui lui a été notifiée personnellement que de celle adressée à la société Provia. 4. En second lieu, la proposition de rectification en date du 18 mars 2019 envoyée à M. et Mme A B mentionne le montant en base des redressements envisagés, l'année d'imposition, la nature des rectifications opérées, et indique de manière détaillée les motifs de fait et de droit de chacune des rectifications ainsi que leurs conséquences financières. En particulier, concernant les sommes regardées comme distribuées et imposées entre les mains de M. A B, la proposition de rectification fait référence à des omissions de recettes d'un montant de 97 909 euros hors taxes au titre de l'exercice 2016. Sur ce point, la proposition de rectification notifiée à la société Provia, à laquelle renvoie la proposition de rectification envoyée à M. A B, indique en page 29 : " cette minoration est directement démontrée en comptabilité sur l'exercice 2016 par les écritures virées du compte 411 clients en attente vers le débit des comptes individuels sans enregistrement de produits correspondant et la TVA y afférente n'a pas été déclarée. / Le montant total des opérations ainsi inscrites s'élève à 107 699,86 euros TTC soit HT 97 909 euros avec application du taux de 5,5 % de TVA. / Le chiffre d'affaires des ventes reconstitué pour l'exercice 2016 s'établit donc à: chiffre d'affaires déclaré ventes: 554 565 + omission de recettes: 97 909 =652 474 euros ". Ces indications, explicitées par les développements qui précèdent, permettent d'appréhender les raisons pour lesquelles le vérificateur a considéré que le compte 411 " clients en attente " se caractérisait par un fonctionnement anormal, en méconnaissance des règles de fonctionnement d'un tel compte, qui supposent que n'y soient inscrites que des écritures correspondant à des encaissements ne pouvant pas encore être affectées au compte client correspondant. Or, de nombreuses écritures figurant sur ce compte n'étaient pas associées à des mouvements financiers effectifs sur les comptes clients concernés. En outre, le vérificateur a également relevé que le montant total des écritures d'opérations diverses enregistrées sur ce compte était particulièrement élevé par rapport au chiffre d'affaires déclaré. Enfin, les requérants admettent eux-mêmes que la copie de ce compte " clients en attente " leur a bien été communiquée, à leur demande. Dans ces conditions, la proposition de rectification était suffisamment motivée pour permettre aux requérants de présenter leurs observations de façon utile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : 5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. En ce qui concerne les minorations de recettes : 6. Le service demande au tribunal de procéder à une substitution de base légale sur le fondement des dispositions du 1° de de l'article 109-1 du code général des impôts, pour le montant de distribution correspondant aux minorations de recettes et d'un montant de 97 909 euros. L'administration, qui ne peut renoncer à appliquer la loi fiscale, est en droit, à tout moment de la procédure, de justifier l'impôt sur un nouveau fondement légal, en vertu des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, à condition de ne priver le contribuable d'aucune des garanties légales auxquelles il a droit. La procédure de rectification restant la même, que les rectifications soient fondées sur le 1° ou le 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, une telle substitution de base légale ne prive pas les contribuables des garanties de procédure prévues par la loi. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la société Provia a été bénéficiaire au titre de l'exercice 2016 et que la somme en cause a été prélevée sur les bénéfices sociaux, tels qu'ils doivent être retenus après réintégration de cette somme pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, cette somme devant être regardée comme des revenus distribués entrant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Si les requérants soutiennent que le service n'établit pas la réalité de ces minorations de recettes d'un montant de 97 909 euros, et lui font grief de s'être uniquement fondé sur le compte " clients en attente ", il résulte de l'instruction, d'une part, que de très nombreuses écritures figurant sur ce compte n'étaient pas associées à des mouvements financiers effectifs sur les comptes clients concernés, d'autre part que le rejet de la comptabilité n'empêchait pas le service de se fonder sur l'analyse des écritures passées sur ce compte " clients en attente ", et, enfin, que le solde du compte, retenu par le service, était bien, en fin d'exercice, de 107 699,86 euros toutes taxes comprises, soit 97 909 euros hors taxes. En ce qui concerne les apports non justifiés : 7. L'administration a considéré comme des revenus distribués, taxables entre les mains de M. A B au titre de l'année 2016, en application des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, un apport d'un montant de 23 000 euros comptabilisé sur son compte courant d'associé. Si M. A B, qui n'a apporté aucun élément justificatif concernant cet apport lorsque le service lui en a fait la demande, comme cela ressort de la page 3 de la proposition de rectification, soutient que cette somme correspond à des virements effectués par lui au profit de la société Provia, les virements dont il fait état datent respectivement des 25 mars, 30 mars et 17 avril 2015, et ne peuvent donc être utilement invoqués pour justifier un apport effectué au titre de l'exercice 2016. En outre, il ressort de la proposition de rectification que l'écriture d'apport correspondant à cette somme de 23 000 euros a pour libellé " SMI-FCI ", alors que le compte client de la société Provia dans la société SMI-FCI au titre de l'exercice 2016 ne mentionne que des virements en provenance de la société Provia. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré cette somme comme imposable entre les mains des requérants sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article 109 du code général des impôts. Sur les pénalités : 8. Pour justifier l'application des pénalités pour manquement délibéré, l'administration souligne que la comptabilité de la société Provia au titre de l'exercice 2016 révélait des pratiques comptables irrégulières et réitérées, et notamment une absence complète de présentation de justificatifs de recettes, une rupture dans la numérotation des factures enregistrées en comptabilité, l'enregistrement d'écritures d'opérations diverses très nombreuses sur le compte " clients en attente ", et l'absence d'enregistrement de 42 factures clients. Ainsi, l'administration doit être regardée comme justifiant du caractère délibéré des manquements reprochés et, par suite, du bien-fondé de l'application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 précité du code général des impôts. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A B ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l'année 2016. Leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. Le rapporteur, A. ERRERA Le président, J.-C. DUCHON-DORISLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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TA7513 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213762_20231113
CAA7523 mai 2025
DCA_24PA00215_20250523Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 novembre 2023
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Référence
DTA_2213762_20231113
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