TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2213766_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 7 octobre et 28 novembre 2022, M. A, représenté par Me Aslanian, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts de Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - il n'est pas établi que la décision de la CNDA ait bien été notifiée au requérant ; - la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire est illégale, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait bien fait l'objet d'une précédente décision d'éloignement ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, dès lors qu'il encourt des risques en cas de renvoi vers le Pakistan, en raison de la recrudescence de l'activité des mouvements talibans locaux ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. D conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné ; - les observations de Me Aslanian, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 30 mars 1981, est entré sur le territoire français le 7 octobre 2018. Il a déposé une demande d'asile en France, laquelle a finalement fait l'objet d'une décision de rejet par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 juin 2021. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts de Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 541-1 : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code précité : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article R. 532-57 du même code précise que : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". ". 5. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant la CNDA, jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de la CNDA ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement lue en audience publique. 6. L'arrêté attaqué mentionne que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 12 octobre 2020 puis par une décision de la CNDA en date du 7 juin 2021 notifiée le 11 juin 2021.Toutefois, le requérant conteste l'existence de cette décision dont il soutient qu'elle ne lui a jamais été notifiée. Le préfet des Hauts-de-Seine, auquel la requête a été communiquée, qui n'a pas présenté d'observation mais s'est borné à communiquer des pièces et qui n'était pas représenté à l'audience, n'a produit aucun élément permettant de déterminer qu'une décision définitive de la Cour aurait, eu égard au régime défini par les dispositions précitées, été lue en audience publique, et notamment pas le relevé d'informations extraites de la base de données " TelemOfpra " retraçant la procédure de demande d'asile de M. A, dont les énonciations font foi jusqu'à preuve du contraire conformément aux dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet Hauts-de-Seine ne démontrant pas que M. A ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation, en toutes ses dispositions, de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 5 octobre 2022. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Aslanian de la somme de 800 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis au titre de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 5 octobre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros à Me Aslanian, conseil de M. A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Aslanian et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé T. D Le greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22137660
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2213766_20221207
Données disponibles
- Texte intégral