TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213767_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin 2022 et le 29 septembre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme B E A D, représentée par Me Père, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Père, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - il appartiendra au préfet de démontrer que l'avis du collège de l'OFII permet l'identification des médecins pour en vérifier la composition et que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 août 2022. Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique ; - et les observations de Me Père, avocat de Mme A D. Une note en délibéré, présentée par Mme A D, a été enregistrée le 5 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante salvadorienne née le 28 octobre 1970, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A D demande l'annulation de cet arrêté du préfet de police du 25 avril 2022. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté du 25 avril 2022 est signé par Zohra Bnourrif, adjointe au chef du 10ème bureau, qui bénéficie d'une délégation à cet effet, en vertu d'un arrêté du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme A D. Il mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à Mme A D de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (). ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (). " Aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. " 5. L'avis du collège de médecins de l'OFII, produit par le préfet de police, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège le 14 mars 2022, avec leur signature et la mention : " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", laquelle fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il ressort par ailleurs de cet avis que le médecin rapporteur, dont le rapport a été transmis au collège le 13 janvier 2022, ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. Il s'ensuit que l'avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit dès lors être écarté en toutes ses branches. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police a estimé, en suivant l'avis du collège de médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Mme A D, en se bornant à produire une synthèse de son immunovirothérapie entre mai 2018 et février 2022, n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement du traitement approprié au Salvador. En outre, la production, après clôture de l'instruction, de la liste des médicaments disponibles au Salvador n'est à elle seule, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Mme A D ne saurait, par suite, soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour. 8. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 avril 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E A D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, A. C La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2213767_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel