TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213768_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B A , représenté par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Harir, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 2 août 1996, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Pour refuser un titre de séjour à M. A au titre de ces dispositions, le préfet de police a considéré que, si celui-ci avait conclu le 3 septembre 2021 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, il ne justifiait pas d'une vie commune ancienne et établie avec sa compagne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France le 30 août 2017, pour suivre des études, qu'il réside sur le territoire français depuis cette date et qu'il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 2 février 2022. Il ressort également de nombreuses pièces produites, notamment des photos du jeune couple et de l'historique de leurs échanges WhatsApp, que M. A a noué en 2020 une relation amoureuse avec une ressortissante française, avec laquelle il mène une vie commune depuis décembre 2020 et a conclu un PACS le 3 septembre 2021. En outre, M. A justifie d'une insertion professionnelle et personnelle en France, où il a étudié de 2017 à 2022, a été diplômé d'un master de droit, a travaillé en parallèle de ses études et a notamment effectué une alternance au sein de la société BNP Paribas Real Estate du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, et il établit bénéficier d'une promesse d'embauche de la société KPMG, en date du 18 mai 2022, sur un poste de Junior au sein du département Governance Risk Compliance Bank de leur bureau de la Défense à Paris. Dès lors, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. A. Il lui est enjoint de procéder à la délivrance de ce titre dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 23 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Giraudon, président, Mme Marcus, première conseillère, Mme Castéra, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, L. C La présidente, M.-C GIRAUDON Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2213768_20221018
Données disponibles
- Texte intégral