TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreRadiation
TA95 · Reconduite à la frontière — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213769_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2022, M. D A, représenté par Me Martin Hamidi, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de produire la décision attaquée ; Il soutient que la décision attaquée : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de fait ; - porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et oppose une fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le 15 novembre 2022 : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné ; - les observations orales de Me Hamidi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. A lui-même, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré enregistrée le 15 novembre 2022 a été produite par Me Martin Hamidi pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 7 septembre 1997, est entré sur le territoire français le 10 janvier 2020. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié, le 8 juillet 2020, auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a rejeté sa première demande par la décision du 20 aout 2021. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il n y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 4. Il est constant que M. A, ressortissant guinéen, a fait l'objet le 25 juillet 2022 d'une décision l'obligeant à quitter le territoire prise sur le fondement du 4°de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Partant, en application des dispositions combinées des articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des articles R. 776-2 et R. 776-5 du code de justice administrative, l'intéressé disposait d'un délai de quinze jours à compter de sa notification pour contester la légalité de ces décisions. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur l'avis de réception postal produit par le préfet du Val-d'Oise et communiqué au conseil du requérant, que l'arrêté attaqué du 25 juillet 2022, qui comportait la mention des voies et délais de recours a été présenté le 28 juillet 2022 à l'adresse du requérant. Toutefois, le pli recommandé est revenu à la préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardé comme notifié à la date de sa présentation. Partant, les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée, enregistrées au greffe du tribunal le 9 octobre 2022 l'ont été après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours et sont, par suite, tardives et irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Martin Hamidi et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé T. B Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22137690
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2213769_20221123
Données disponibles
- Texte intégral