TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2213770_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2022, M. C D, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de police, représentant par Me Termeau (SELARL Actis Avocats) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 août 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Bertrand, avocat de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 14 janvier 1986, est entré en France au mois d'avril 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 3 mai 2022, il a sollicité son admission au séjour. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 4. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. En l'espèce, en premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2022-210 du même jour, le préfet de police a donné délégation pour signer tous actes dans la limite de ses attributions à M. F de Manheulle, chef du service de l'administration des étrangers, adjoint au préfet délégué à l'immigration à la préfecture de police, et en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à M. B E, sous-préfet hors classe, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le chef du service de l'administration des étrangers n'aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de l'arrêté litigieux par le sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne vivait en France que depuis quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, conserve d'importantes attaches familiales dans son pays d'origine où vivent notamment ses parents, deux sœurs et deux frères et où il a lui-même vécu, au moins, jusqu'à l'âge de trente-deux ans. En outre, si M. D exerce une activité professionnelle en qualité de peintre depuis le mois de février 2019, il ne justifie pas de la pérennité de son emploi dès lors qu'il est constant que son employeur est lui-même en situation irrégulière en France. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ni, en tout état de cause, en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Amat, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Nguyen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, E. A La présidente, N. AmatLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2213770_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel