TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2213772_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de consultation de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a informé le tribunal de l'abrogation de l'arrêté attaqué. Par un courrier du 17 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur la requête de M. B. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sitbon, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 28 avril 1989, déclare être entré en France en 2011. Le 11 avril 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur le non-lieu à statuer : 2. Si l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a abrogé les décisions attaquées n'est pas devenu définitif à la date où il est statué sur la requête de M. B, seul le moyen tiré de l'incompétence du signataire est, en l'état de l'instruction, de nature à fonder une annulation. Dans ces conditions, et dès lors que le vice de légalité dont sont entachées les décisions contestées est autant purgé par leur abrogation et le prononcé d'un non-lieu à statuer d'expédient que par leur annulation contentieuse, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme D et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Vivet, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2213772_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel