TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213774_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de débuter le cycle de formation pour lequel elle a été admise au sein de l'établissement universitaire Ascencia Business School alors que sa rentrée est fixée au 5 octobre 2022 et qu'elle peut, à titre dérogatoire, effectuer sa rentrée le 10 novembre 2022 au plus tard ; elle a engagé de nombreux frais afin de préparer sa rentrée ; elle a fait preuve de diligence dans ses démarches ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visa long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 : sa demande de visa est complète dès lors qu'elle justifie être admise au sein de l'établissement d'enseignement supérieur technique privé Ascencia Business School pour la rentrée 2022 au sein du cycle de formation " Achats Logistique ", qu'elle dispose de l'accord préalable d'inscription délivré par l'application " Etudes France ", qu'elle justifie disposer d'un logement étudiant, avoir souscrit un contrat d'assurance privé et justifie de ressources suffisantes pour la durée de son séjour en France ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au risque de détournement de l'objet du visa sollicité dès lors qu'elle dispose d'un accord préalable d'inscription permettant de déduire que son projet d'études est cohérent et en adéquation avec les critères académiques du cycle de formation qu'elle a choisi ; elle dispose d'un parcours singulier en ce qu'elle a dû assumer très jeune des charges familiales en devant s'occuper de ses trois jeunes frères et sœurs, alors âgés de 12,10 et 7 ans et de ses propres enfants et qu'elle a décidé à l'âge de 31 ans de reprendre ses études et obtenu son baccalauréat en 2022 et justifie d'expériences professionnelles ; la formation au sein de l'établissement Ascencia Business School est la plus adaptée à son projet professionnel ; cette formation lui facilitera à l'avenir un accès à des emplois qualifiés dans son pays d'origine ; elle a fait le choix de disposer d'un hébergement étudiant autonome pour se consacrer à ses études alors que sa mère aurait pu l'héberger ; ses enfants résident au Cameroun, pays où elle a toujours vécu et où elle y a établi sa vie personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la seule date de rentrée tardive de la formation envisagée ne saurait suffire à caractériser une urgence particulière ; la requérante n'a pas fait preuve de diligence particulière dans ses démarches et elle s'est ainsi placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque ; - aucun des moyens soulevés par Mme B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est motivée par le caractère vague et incohérent du projet d'études de l'intéressée, lequel, eu égard, de plus, au profil de l'intéressée, est de nature à caractériser un risque de détournement de l'objet de son visa à des fins migratoires. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 octobre 2022 sous le numéro 2213779 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visa long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 novembre 2022 à 11 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Pollono, substituant Me Pierre, représentant Mme B. Me Pollono insiste à la barre sur l'erreur de droit et l'erreur manifeste d'appréciation commises par les autorités consulaires et le ministre de l'intérieur et des outre-mer dès lors qu'au regard de l'arrêt Ben Alaya du 10 septembre 2014 de la cour de justice de l'Union européenne, de la directive UE 2016/801, et de l'avis Paz Mayen du 24 février 2022 du Conseil d'Etat, si le ressortissant étranger remplit les conditions pour se voir délivrer un visa pour effectuer des études, le rejet d'une telle demande ne peut être fondé que sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. Ainsi, Me Pollono soutient que le défaut de caractère sérieux et cohérent des études ne constitue pas un motif autonome et que les considérations du ministre relatives aux débouchés professionnels offerts par la formation sont inopérants. En l'espèce, le projet d'études de la requérante, cohérent et sérieux, ne saurait révéler un risque de détournement de l'objet du visa sollicité ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 20 mars 1987, a été admise à intégrer la 1ère année de la formation " Achats-Logistique " dispensée par l'établissement Ascencia Business School, au titre de l'année académique 2022/2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 novembre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2213774_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel