TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2213774_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. A C B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que le titre de séjour de sa conjointe a été renouvelé le 1er août 2022. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Ribeiro-Mengoli a lu son rapport au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi le 20 janvier 2022 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 15 juin 2022, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". 3. L'article R. 300-2 du même code dispose : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires :/ 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. ". 4. Et aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2022 susvisé : " Les titres de séjour visés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants ou documents suivants en cours de validité : () 10. Récépissé de demande de carte de résident délivrée aux conjoints de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire arrivés dans le cadre de la procédure de réunification familiale prévue aux articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". 5. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par sa décision du 15 juin 2022, rejeté la demande de M. B, déposée le 20 janvier 2022, au motif qu'il n'établissait pas le caractère régulier du séjour en France de son épouse, son récépissé ayant expiré au cours de l'instruction de sa demande, le 14 avril 2022. Le requérant, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié valable du 6 juin 2019 au 5 juin 2029 produit le récépissé délivré à son épouse le 15 janvier 2022, renouvelé pour une durée de trois mois le 1er août 2022, puis le 15 novembre suivant, attestant du dépôt d'une demande de délivrance d'une carte de résident autorisant son titulaire à travailler. Par suite, M. B, dont l'épouse était titulaire d'un récépissé de demande de carte de résident en qualité de conjoint de réfugié, lequel est visé par les dispositions mentionnées au point 4, en cours de renouvellement à la date à laquelle la commission a statué, sans qu'elle ne sollicite du requérant l'actualisation des documents produits pour attester de la régularité de son séjour alors qu'elle constatait que le récépissé déposé était venu à expiration en cours d'instruction, est fondé à soutenir que le motif pour lequel la commission de médiation a rejeté sa demande est entaché d'une erreur d'appréciation. Par suite, il est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de M. B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. La magistrate désignée, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, C. Denis La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2213774_20240116
Données disponibles
- Texte intégral