TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213776_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Kouamo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 août 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer un agrément " dirigeant " ; 2°) d'enjoindre au CNAPS, à titre principal de lui délivrer un agrément provisoire permettant de diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant une activité privée de sécurité dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande d'agrément dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, par une décision du 21 octobre 2022, le directeur du CNAPS a fait droit à la demande présentée par M. A tendant au renouvellement de son agrément dirigeant, l'autorisant à diriger une agence de recherches privées Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 octobre 2022 sous le numéro 2213745, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 2 novembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 3 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a, par une décision du 21 octobre 2022 produite en défense, fait droit à la demande présentée par M. A tendant au renouvellement de son agrément " dirigeant ", l'autorisant à diriger une agence de recherches privées. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité, une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nantes, le 10 novembre 2022. La juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2213776_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA