TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213778_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 octobre 2022 et le 31 août 2023, Mme B C et M. F A, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant légaux de leur enfant mineur J E, ainsi que Mme D E et Mme G E, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française à New Delhi (Inde) refusant à M. A, Mme D E, Mme G E et à l'enfant J E la délivrance de visas d'entrée et de long séjour demandés en qualité de membres de famille d'un réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) d'admettre Me Le Floch au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Le Floch, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - il appartiendra au ministre de l'intérieur de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était régulièrement composée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que la filiation avec la réunifiante ne concerne pas M. A, que Mme D, majeure au moment de sa demande de visa ne pouvait se voir opposer l'absence de délégation parentale, qu'une première demande de visa avait été déposée pour elle avant ses 19 ans et que le lien familial entre les demandeurs de visas et la réunifiante sont établis par la production divers documents et par possession d'état ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision peut également être fondée sur le motif tiré de l'absence de vie commune suffisamment stable et continue antérieurement à la date de demande d'asile ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - et les observations de Me Le Floch, représentant Mme C, et de Mme C elle-même accompagnée d'un interprète. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante chinoise d'origine tibétaine, née le 15 mai 1976, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 février 2018. M. F A, ressortissant chinois, né le 6 novembre 1972, qu'elle présente comme son concubin, Mme D E, née le 29 août 2002, Mme G E et l'enfant mineur J E qu'elle présentent comme ses enfants, ont déposé des demandes de visas d'entrée et de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à New Delhi (Inde). Par des décisions du 13 juillet 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 1er octobre 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Par une décision du 17 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme C l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il résulte des mentions de l'accusé de réception adressé aux requérants par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, leur indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à leur recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par les décisions consulaires, que la commission, dont la décision se substitue à celles de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés en l'espèce de ce que les documents produits lors du dépôt des demandes de visas ne permettent pas de justifier que le lien de filiation est établi à l'égard de la réunifiante ou que l'autre parent est décédé ou déchu des droits parentaux ou dispose de l'autorité parentale exclusive, et que, s'agissant de Mme D E, celle-ci avait plus de 19 ans au moment du dépôt de la demande d'asile. 5. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 6. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. En ce qui concerne M. F A : 7. Il ressort des écritures du ministre dans la présente instance que celui-ci ne conteste pas que le motif initialement opposé, tiré de l'absence de lien de filiation établi entre Mme C et M. A alors que ces derniers se prévalent de leur lien matrimonial, ne peut être opposé à la demande de visa de M. A. 8. Toutefois l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 9. Le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que la décision de refus de visa litigieuse est fondée sur un autre motif tiré de l'absence de vie commune suffisamment stable et continue avant la date de demande d'asile. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. F A a produit à l'appui de sa demande de visa un " livret vert " établi le 29 mars 2022 par les autorités tibétaines en exil ainsi que des attestations établies par ces mêmes autorités le 1er février 2022 et le 25 août 2023, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, comportant, pour l'une, une photographie de l'intéressé et certifiant qu'il s'est marié religieusement avec la réunifiante. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier de la note de l'OFPRA datée du 21 mai 2019, produite par le ministre, que l'union célébrée selon des formes religieuses entre Mme C et M. F A a été mentionnée sur l'acte de naissance de la réunifiante. Si, en l'absence de certificat de mariage dûment établi par l'OFPRA, M. A ne peut être considéré comme justifiant de la qualité de conjoint au sens du 1° du I de l'article L. 561-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois des mêmes pièces qu'outre l'union susmentionnée, les requérants déclarent être les parents de trois enfants, à savoir de Mme D E, née le 29 août 2002, de Mme G E, née le 13 novembre 2004, et du le jeune J E, né le 15 décembre 2012, dont les demandes de visas ont été concomitamment refusées. Mme C est en outre restée en contact régulier avec M. F A depuis son arrivée en France ainsi qu'en attestent les copies d'appels et les pièces attestant du voyage de Mme C en Inde. Dans ces conditions, les requérants démontrent l'existence d'une relation suffisamment stable et continue entre eux avant le dépôt par Mme C de sa demande d'asile, le 1er janvier 2017, permettant d'établir, à la date de la date d'introduction de la demande d'asile de Mme C, leur qualité de concubins au sens des dispositions du 2° du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la demande de substitution de motif présentée par le ministre de l'intérieur ne peut être accueillie. En ce qui concerne Mme G E et le jeune J E : 11. Aux termes de l'article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ". Aux termes de l'article L. 434-4 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". Ainsi, il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l'article L. 561-4 renvoie expressément, que l'enfant du réfugié dont l'autre parent ne sollicite pas en même temps que lui un visa de long séjour sur le fondement des dispositions du 1° ou du 2° de cet article a droit à la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pourvu que soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4. Il s'ensuit que l'enfant, mineur de dix-huit ans, souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d'un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l'autorité parentale, soit s'il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d'une décision d'une juridiction étrangère et est muni de l'autorisation de son autre parent. 12. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de leurs demandes de visa, Mme I E, Mme G E et le jeune J E ont produit leurs " livrets verts ", dressés le 29 mars 2022, qui indiquent qu'ils sont nés le 29 août 2002, le 13 novembre 2004 et le 15 décembre 2012. Ils produisent également une attestation du bureau du Tibet à Paris, faisant état du lien de filiation les unissant à Mme C. Il ressort de même des pièces du dossier que Mme C a constamment déclaré l'existence de ses trois enfants dans le cadre de sa procédure de demande d'asile. Par ailleurs, si le ministre de l'intérieur relève que Mme C a déclaré que ses enfants portaient le patronyme de C, celle-ci a procédé à la rectification dans sa fiche familiale de référence souscrite le 13 mars 2018. Enfin, les requérants produisent de nombreuses photographies permettant d'identifier les enfants au cours de différentes périodes, ainsi que des justificatifs de communications électroniques. Dès lors, le lien de filiation unissant Mme I E, Mme G E et l'enfant J E à Mme C doit être regardé comme établi. 13. Par ailleurs, le ministre ne conteste pas que M. A est le père des trois demandeurs de visas. Par suite, et dans la mesure où il n'est ni décédé ou déchu de l'autorité parentale, aucune décision d'une juridiction étrangère déléguant à Mme C l'autorité parentale exclusive n'était nécessaire. Dans ces conditions, en rejetant le recours formé contre les décisions consulaires du 13 juillet 2022 refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme G E et au jeune J E, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne Mme D E : 14. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 15. Il est constant que Mme D E, née le 29 août 2002, était, à la date de la décision attaquée, âgée de plus de 19 ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D E a toujours vécu avec son père, son frère et sa sœur et se retrouverait, en cas de refus de délivrance du visa qu'elle a sollicité, en situation de jeune adulte isolé dans son pays d'accueil. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son frère a engagé rapidement après son entrée en France, des démarches dès 2019 en vue d'obtenir la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au profit de Mme I E et échange régulièrement avec sa famille. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la commission de recours, en refusant de délivrer à Mme I E un visa d'entrée et de long séjour, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. 16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 18. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Floch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 1er octobre 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Le Floch une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, M. F A, Mme D E, Mme G E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revereau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, S. BRIAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. BRIAND
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2213778_20231024
Données disponibles
- Texte intégral