TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213779_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Chartier, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 mai 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ; 3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête à l'encontre de la décision implicite contestée est recevable ; - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'un refus de renouvellement de titre de séjour lui a été opposé ; en outre, il se trouve sans activité professionnelle et contraint de s'inscrire auprès de pôle emploi alors qu'il a quatre enfants et que son travail constitue l'unique source de revenu de la famille ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle est entachée d'un défaut de motivation , en l'absence de réponse du préfet à sa demande de motif réceptionnée le 18 mai 2022 ; . elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu'elle ne comporte pas de considérations relatives, d'une part, à la durée de sa présence en France et à son insertion privée, familiale et professionnelle sur le territoire français rendant impossible de reconstituer sa cellule familiale au Mali, et , d'autre part, à l'intérêt supérieur de ses enfants ; . elle a été prise selon une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en qualité de parent d'un enfant mineur bénéficiant de la protection internationale il relève de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle méconnait l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne lui renouvelant pas son de titre de séjour et est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de la situation de sa fille âgée de douze ans et bénéficiaire de la protection subsidiaire qui justifie l'application des dispositions de l'article précité ; . elle méconnait l'article L. 424-13 de ce code et est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de sa situation dès lors qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de résident en ce qu'il justifie de l'obtention de plusieurs titres de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, dont le dernier est une carte de séjour pluriannuelle délivrée avant le 1er mars 2019 et de plus de quatre années sur le territoire français en situation régulière en qualité de parent d'un enfant mineur bénéficiaire de la protection subsidiaire ; . elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il justifie d'une présence de vingt-et-un an sur le territoire français, qu'il y a construit l'ensemble de sa vie sociale, professionnelle et familiale avec sa femme et ses quatre enfants, tous en situation régulière et scolarisés en France et qu'il est le seul à subvenir à leurs besoins ; . elle méconnait l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle aura pour effet de séparer ses quatre enfants mineurs de l'un de leurs parents et que ceux-ci ne peuvent vivre au Mali en ce que sa fille C bénéficie de la protection subsidiaire et que son fil Bassiliki souffre d'une maladie chronique grave qui nécessite une prise en charge en France ; ils ont, en outre, toutes leurs attaches en France, pays où ils sont scolarisés respectivement depuis neuf, huit et cinq ans ; Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022 le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que M. A, bénéficiaire d'un récépissé valable du 17 septembre 2022 au 16 décembre 2022, ne peut se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de rejet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2213576, enregistrée le 6 octobre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 27 octobre 2022 à 15 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience, en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Belhadj, juge des référés ; - et les observations orales de Me Chartier, représentant M. A ; - le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien née le 25 novembre 1965, est entré en France le 14 novembre 2000 et a été mis en possession à compter du 11 janvier 2011 de titres de séjour dont le dernier a expiré le 12 juillet 2020. Le 10 septembre 2020, il a en a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, M. A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet du Val-d'Oise du 7 avril 2022 rejetant implicitement sa demande. Sur la demande d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission à titre provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 4. En l'espèce, si M. A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de sa carte de résident, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé dispose d'un récépissé valable du 17 septembre 2022 au 16 décembre 2022. Ainsi, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A aurait fait l'objet d'une décision implicite de rejet. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Chartier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 24 novembre 2022. Le juge des référés, signé J. Belhadj La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2213779
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2213779_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel