TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213780_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme C A épouse B et M. E B, agissant en leur nom et au nom des enfants G B et F B, représentés par Me Bentahar, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les deux décisions de l'autorité consulaire française à Abidjan refusant de délivrer à M. E B et à l'enfant F B des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'annuler les deux décisions de l'autorité consulaire française à Abidjan portant refus de visas de long séjour ; 3°) d'enjoindre au ministre de délivrer les visas sollicités sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les deux décisions consulaires et la décision de la commission sont insuffisamment motivées ; - les décisions sont entachées d'erreur d'appréciation dès lors que les actes d'état civil versés au dossier sont authentiques et permettent d'établir l'identité des demandeurs de visa et leur lien de famille avec la personne réfugiée en France, que l'allégation de fraude formulée dans la décision de la commission n'est pas établie et que ce lien familial est également établi par les éléments de possession d'état versés au dossier ; - les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mai 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Mahdar, substituant Me Bentahar, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. L'enfant G B, de nationalité ivoirienne, née en 2017, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée en France où elle vit auprès de sa mère, Mme A, également de nationalité ivoirienne. Le requérant, M. B, soutient être l'époux de Mme A et le père de l'enfant réfugiée. Les requérants soutiennent par ailleurs être les parents de l'enfant F B, né en 2010 en Côte d'Ivoire. Par leur requête, M. B et Mme A demandent au tribunal d'annuler les deux décisions par lesquelles l'autorité consulaire française à Abidjan a refusé de délivrer à M. B et à l'enfant F des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale, et d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision de cette commission s'est substituée aux décisions de l'autorité consulaire française en Côte-d'Ivoire. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours. 3. La commission a rejeté le recours formé contre les décisions de refus de visa au motif que l'identité des deux demandeurs de visa n'était pas établie et que la production d'un acte de naissance irrégulier révélait une intention frauduleuse. 4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. " 5. La commission indique dans sa décision que les vérifications effectuées par les autorités consulaires ont abouti au constat que l'acte de naissance de M. E B, produit à l'appui de sa demande de visa, " correspond à un tiers ", de sorte que cet acte serait dépourvu de caractère probant. Si les requérants nient l'existence de toute irrégularité entachant l'acte de naissance en question, ils ne le produisent pas à l'instance de sorte que la régularité de cet acte de naissance n'est pas établie. 6. Les requérants produisent cependant au dossier un livret de famille ivoirien sur lequel figurent les photographies de M. B et Mme A, la mention de leur identité complète, ainsi que l'identité et la date de naissance de leurs quatre enfants nés en 2008, 2010, 2013 et 2017, comprenant la benjamine, G B, née le 15 août 2017. Les requérants produisent en outre le formulaire de demande d'asile complété pour l'enfant Khadija au mois de décembre 2017 sur lequel Mme A a indiqué que M. E B était le père de sa fille. Les requérants produisent enfin une copie du visa de court séjour à entrées multiples délivré à M. E B le 2 février 2018 par l'autorité consulaire française à Abidjan. Par la production de ces éléments, les requérants doivent être regardés comme justifiant de l'identité de M. B. Les intéressés sont donc bien fondés à soutenir qu'en rejetant le recours formé contre la décision lui refusant la délivrance d'un visa en qualité de père d'une enfant réfugiée au motif que son identité n'était pas établie, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 7. Par ailleurs, la décision de la commission n'opposant aucun autre grief à la demande de visa présentée pour l'enfant F que l'absence de preuve de l'identité de son père, la décision rejetant le recours formé contre la décision lui refusant un visa au titre de la procédure de réunification familiale est également entachée d'erreur d'appréciation. 8. Enfin, faute pour la commission ou le ministre, qui n'a pas présenté d'observations en défense, d'établir le caractère frauduleux des demandes de visas, les requérants sont bien fondés à soutenir que ce motif est entaché d'erreur d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 1er septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B et à l'enfant F B les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 1er septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B et à l'enfant F B les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera aux requérants une somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2213780_20230707
Données disponibles
- Texte intégral