TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213784_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2022 et le 31 octobre 2022, M. B D et Mme A C, représentés par Me Blache, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'ambassade de France au Kenya qui a refusé de délivrer à Mme C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de l'intéressée aux fins de délivrance du visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Blache, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
- la décision consulaire viole l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Mme C est la mère de M. D, donc son ascendant direct au premier degré, et que la filiation entre eux deux est établie par l'acte de naissance délivré par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
- la décision consulaire viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est séparé de sa mère depuis son départ et qu'il entretient une relation régulière avec elle.
Par ordonnance du 31 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2023 à 17h00.
Un mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 2 juin 2023 et non communiqué.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rosier, rapporteur ;
- et les observations de Me Pollono, substituant Me Blache, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
1.M. B D, ressortissant somalien, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du 11 mai 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides alors qu'il était mineur et a été placé sous tutelle de l'Etat. Sa mère alléguée, Mme A C, ressortissante somalienne, a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'ambassade de France au Kenya qui a rejeté sa demande. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, réceptionné le 3 août 2022, a été rejeté par une décision implicite dont la requérante demande au tribunal l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2.En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision du 17 juin 2022 des autorités consulaires françaises au Kenya. Il en résulte que les moyens soulevés contre la décision consulaire doivent être rejetés comme inopérants.
3.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. () ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Enfin, l'article L. 561-5 de ce code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".
4.Lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue refugiée, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état-civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne réfugiée.
5.Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au requérant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par ces autorités sur le fondement d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale soit, en l'espèce, que le dossier ne contient pas la preuve du lien familial avec la personne placée sous protection de l'OFPRA.
6.Pour justifier de leur lien familial, M. D et Mme C, née le 23 février 1970 à Mogadiscio (Somalie), ont produit, à l'appui de la demande de visa, un acte de naissance de M. D établi par l'OFPRA le 1er juin 2021, lequel, conformément aux dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, fait foi jusqu'à inscription en faux. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. D a de manière constante évoqué l'existence de sa mère lors de sa demande d'asile puis au cours de son entretien devant l'OFPRA. Enfin, M. D est resté en relation avec sa mère par messagerie électronique et lui a adressé des mandats. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce et en l'absence de mémoire en défense, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer à Mme C le visa sollicité en retenant le motif énoncé au point 5.
7.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8.Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité par Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9.M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blache de la somme de 1 200 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer à Mme C un visa de long séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Blache une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Rosier, premier conseiller,
Mme Roncière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
Le rapporteur,
P. ROSIER
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2213784_20230721
Données disponibles
- Texte intégral