TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213794_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 24 octobre et le 9 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Gouache, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à son profit dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la prive de toute aide matérielle alors qu'elle ne dispose d'aucune solution d'hébergement et d'aucune ressource ; elle porte ainsi atteinte à ses droits et intérêts et la place dans une situation de précarité matérielle et morale, alors qu'elle justifie d'une situation de vulnérabilité eu égard à son état de santé : elle souffre d'un diabète de type 1 pour lequel elle bénéficie d'un traitement par injection sous-cutané d'insuline et d'un traitement médicamenteux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est suffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne qu'une formule générale et stéréotypée ne permettant pas de saisir les considérations de fait qui la fondent ; * il n'est pas établi qu'elle aurait préalablement été informée des conséquences attachées au non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment des conséquences de son retour sur le territoire après exécution d'une décision de transfert ; * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait bénéficié d'un entretien de vulnérabilité avant notification de la décision litigieuse ; * elle est entachée d'un défaut d'examen préalable de sa situation de vulnérabilité ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la réalité du motif opposé par l'OFII pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil n'est pas établie, alors qu'elle justifie d'un motif légitime et qu'elle se trouve dans une situation de vulnérabilité ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle évoque en ne se présentant pas aux autorités pour l'exécution de son arrêté de transfert, de sorte qu'elle n'a pas embarqué le 5 septembre 2022 pour le vol prévu à destination de Madrid en Espagne et a été déclarée en fuite ce même jour ; l'intéressée, qui a été informée des conditions dans lesquels il pouvait être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et s'est vu indiquer la liste des obligations du demandeur d'asile qui accepte l'offre de prise en charge, n'a fourni à l'OFII aucun motif permettant de justifier le manquement à son obligation de présentation ; Mme A, ne produit que des certificats médicaux non circonstanciés pour établir les problèmes de santé dont elle allègue souffrir, s'est donc soustraite intentionnellement et en connaissance de cause à son obligation de présentation aux autorités chargées de l'asile ; - aucun des moyens soulevés par Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 octobre 2022 sous le numéro 2214106, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 novembre 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Gouache, avocat de Mme A, présente à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante guinéenne née le 10 février 1999, déclare être entrée en France le 19 novembre 2021. Le 13 décembre 2021, elle a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique. Elle a toutefois fait l'objet d'une décision de transfert à destination de l'Espagne, laquelle devait être exécutée le 5 septembre 2022, et a concomitamment été assignée à résidence. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que, du fait de la décision litigieuse, Mme A se trouve dépourvue de toute aide matérielle et placée dans une situation de précarité matérielle alors qu'elle justifie par les pièces qu'elle produit la réalité du diabète dont elle est atteinte et des contraintes matérielles induites par le traitement qu'elle doit suivre, état de santé dont l'OFII ne conteste pas davantage sérieusement la réalité. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d'une mesure de suspension doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 5. En second lieu, le moyen soulevé par Mme A à l'appui de sa demande de suspension, tiré de ce que la décision litigieuse n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, tel qu'énoncé dans les visas de cette ordonnance, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle l'OFII lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle l'OFII a notifié à Mme A la cessation des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. La présente ordonnance implique seulement que la situation de Mme A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'y procéder dans l'attente du jugement au fond, et ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Gouache d'une somme de 800 euros (huit cents euros). O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle l'OFII a notifié à Mme A la cessation des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'OFII versera à Me Gouache, avocat de Mme A, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Maxime Gouache. Fait à Nantes, le 15 novembre 2022. La juge des référés, M. B La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2213794_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel