TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213795_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 octobre et 9 novembre 2022 M. A B, représenté par Me Kaddouri, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence, qui est présumée satisfaite en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour, est en l'espèce remplie dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en le plaçant en situation irrégulière ; elle a pour conséquence de le placer dans une situation de particulière précarité en le privant de sa seule source de revenus dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'il poursuive son contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ; * elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne qu'une formule générale et stéréotypée ne permettant pas de saisir les considérations de fait et de droit qui la fondent ; * elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; * elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il ne s'agit pas d'une première demande de titre sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais d'une demande de renouvellement sur le fondement du nouvel article L. 435-1 du même code tendant à l'admission exceptionnelle au séjour, dès lors que sa demande initiale était fondée sur l'ancien article L. 313-14 dudit code ; il n'a pas demandé de changement de statut ; il avait déjà été admis au séjour à titre exceptionnel et s'était vu délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et, si le préfet fait valoir que, dans la mesure où il n'était pas titulaire d'un contrat à durée indéterminée au moment de sa demande de renouvellement, il a été placé à nouveau à partir du 26 novembre 2020 sous le régime du titre de séjour " salarié temporaire ", lui-même n'a jamais été informé de ce changement, qui n'est au demeurant pas fondé ; il était quoi qu'il en soit loisible au préfet de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre : le centre de ses attaches privées et familiales se situe en France où il justifie de liens personnels intenses puisqu'il y réside avec sa compagne Mme C et que de cette union sont nés deux enfants ; il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; il est parfaitement intégré à la société française, notamment par le travail, de sorte qu'il est autonome financièrement. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant ayant sollicité un changement de statut de travailleur temporaire à travailleur salarié ne pouvait ignorer devoir remplir les conditions fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour que lui soit délivré le titre de séjour demandé ; en ne produisant pas le contrat de travail visé par les services de la DIRECCTE, conformément aux demandes formulées par courrier, le requérant s'est placé de lui-même en situation irrégulière ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 20 octobre 2022 sous le numéro 2214013, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2022 à 10 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 18 avril 1976, déclare être entré en France le 29 juin 2017 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, valable du 29 mai 2017 au 29 mai 2018. Le 5 juin 2018, il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire un changement de statut dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Par un arrêté du 18 novembre 2018, le préfet a fait droit à sa demande et lui a délivré un titre de séjour portant la mention " salarié ", lequel a été renouvelé à plusieurs reprises, en dernier lieu jusqu'au 4 janvier 2022. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera également adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 15 novembre 2022. La juge des référés, M. D La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2213795_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel