TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2213795_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2022 et le 5 octobre 2023, la société Assurances du Crédit Mutuel (ACM), représentée par Me Garnier, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 183,24 euros au titre des dommages indemnisés et celle de 420 euros au titre des frais et honoraires d'expertise exposés, assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 8 avril 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sont réunies ; - elle justifie avoir versé à son assurée, la société Crédit Mutuel, dans les droits de laquelle elle est subrogée, la somme de 4 183,24 euros pour réparer les dommages causés par la manifestation des " gilets jaunes " du 16 novembre 2019 ; - elle est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais et honoraires exposés pour l'expertise en lien avec la manifestation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marcus, - les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique, - et les observations de Me Garnier, représentant la société ACM, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Lors d'une manifestation du mouvement contestataire dit des " gilets jaunes " le 16 novembre 2019, les locaux de la société Crédit Mutuel, situés 69, boulevard Saint-Germain dans le 5e arrondissement à Paris, ont subi des dégradations matérielles. La société ACM, assureur de la société Crédit Mutuel, lui a versé la somme de 4 183,24 euros en réparation de ces dommages. Par un courrier du 8 avril 2022, reçu par la préfecture de police le 11 avril 2022, la société ACM, agissant en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, a demandé au préfet de police le remboursement de cette somme et de celle de 420 euros acquittée pour les frais d'expertise. Par un courrier du 27 avril 2022, le préfet de police a rejeté la demande indemnitaire de la société ACM. Par la présente requête, la société ACM demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser ces sommes. Sur la responsabilité sans faute de l'Etat : 2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer lorsque les crimes ou délits à l'origine des dommages ont été commis par un groupe constitué et organisé à seule fin de commettre des délits. 3. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de la plainte déposée par la représentante de la société Crédit Mutuel le 27 novembre 2019 que la vitrine de l'agence bancaire a été dégradée le 16 novembre 2019 dans l'après-midi, entre la fermeture de l'agence à 13 heures, alors que la vitrine était en bon état, et le passage dans la soirée de l'agent de sécurité, qui a constaté la dégradation. En outre, il résulte de l'instruction, et en particulier du procès-verbal d'ambiance, produit par le préfet de police en défense, qu'un des cortèges de la manifestation déclarée du mouvement protestataire des " gilets jaunes " du 16 novembre 2019, qui célébrait la première année du mouvement, devait partir de la porte d'Italie dans le 13e arrondissement à 14 heures pour arriver place Frantz Listz dans le 10e arrondissement à 18 h 30. Or dès le matin, se sont produits de nombreux débordements - mise en place de barricades par les manifestants, jets de projectile, feux de poubelles, dégradations, etc., si bien que le préfet de police a interdit autour de 14 heures la manifestation qui devait partir de la place d'Italie, et les forces de l'ordre ont dispersé les manifestants. Il résulte également de l'instruction que suite à cette dispersion et tout au long de l'après-midi, des cortèges sauvages de manifestants sont remontés de la place d'Italie au Châtelet, en traversant les quartiers de la rive gauche de Paris, notamment par l'avenue des Gobelins, le boulevard de l'Hôpital, la place Valhubert, le boulevard Saint Marcel et le Jardin des Plantes, avec la commission de dégradation et des affrontements avec les forces de l'ordre. Enfin, le procès-verbal d'ambiance fait état de la présence, rue de la Cité à 17 h 57, de 200 à 300 manifestants tentant d'enfoncer la porte principale de la préfecture de police de Paris. Ainsi, contrairement à ce que le préfet de police soutient en défense, compte-tenu de la proximité géographique de l'agence bancaire Crédit Mutuel avec les mouvements des manifestants, les dégradations, dont il est demandé réparation, s'inscrivent dans la continuité de la manifestation des " gilets jaunes " et résultent d'actes commis à force ouverte ou par violence, qui constituent des délits. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction ni n'est établi par le préfet de police en défense que ces dégradations ont été causées par un groupe distinct, constitué et organisé à seule fin de commettre des infractions. Dans ces conditions, compte-tenu des nombreuses exactions commises par les manifestants au cours de la manifestation du 16 novembre 2019, et en l'absence d'éléments de nature à exclure le rattachement des dégradations subies par la société Crédit Mutuel à la manifestation, celles-ci sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Sur l'évaluation des préjudices : 4. Le rapport d'expertise, diligenté par la société ACM, et non contesté par le préfet de police, a évalué à 4 183,24 euros, dont une franchise de 987,50 euros, le montant de la réparation des dégradations subies par la société Crédit Mutuel. La société ACM produit la quittance subrogative, signée par la représentante de la société Crédit Mutuel le 2 juin 2020, et un relevé de l'historique de ses opérations financières pour attester qu'elle a bien réglé à son assurée la somme de 4 183,24 euros, incluant donc la franchise. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à rembourser à la société ACM la somme de 4 183,24 euros en réparation des dégradations subies par son assurée lors de la manifestation des " gilets jaunes ". 5. La société ACM établit en outre, par la production de la facture du cabinet d'expertise et le relevé de l'historique de ses opérations financières, qu'elle a acquitté des frais d'expertise de 420 euros, en lien direct avec le dommage. Il y a lieu de condamner l'Etat à lui rembourser cette somme. Sur les intérêts : 6. La société ACM a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité de 4 603,24 euros, à compter du 11 avril 2022, date de réception de sa demande préalable par le préfet de police. Sur la capitalisation des intérêts : 7. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond même si, à cette date, les intérêts sont dus pour moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La société ACM a demandé la capitalisation des intérêts le 26 juin 2022 dans sa requête introductive d'instance. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 11 avril 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés aux litiges : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société ACM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société Assurances du Crédit Mutuel la somme totale de 4 603,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022. Les intérêts échus à la date du 11 avril 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Assurances du Crédit Mutuel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Assurances du Crédit Mutuel, au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Hermann-Jager, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024. La rapporteure, L. Marcus La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2213795_20240304
Données disponibles
- Texte intégral