TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2213799_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, et un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle soutient que la décision refusant de l'admettre au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation à titre discrétionnaire. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Par un courrier du 15 février 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué. Les observations du préfet sur ce moyen d'ordre public, par lesquelles il conclut au non-lieu à statuer sur la requête, ont été communiquées le 16 février 2023. Par une ordonnance du 17 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre la République française et la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi, et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 22 avril 1989, indique être entrée en France le 29 juillet 2016, munie d'un visa Schengen valable du 18 juillet au 16 octobre 2016. Le 14 septembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Par un arrêté du 15 février 2023, les décisions contestées ont été abrogées en toutes leurs dispositions. Si cette abrogation n'est pas devenue définitive, la requête de Mme A doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant perdu son objet. Il y a lieu, dès lors, d'accueillir l'exception de non-lieu soulevée par le préfet en défense. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il n'y a plus de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme D et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le rapporteur, Signé J. B La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2213799_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel