TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213800_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Surjous, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a déposé sa demande de titre de séjour le 5 mars 2021 ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que malgré ses démarches auprès de la préfecture du Val d'Oise sont demeurées infructueuses quant à l'état d'avancement de son dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 octobre 2022 à 16h00, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu, Me Surjous, conseil du requérant, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 5. Il résulte de l'instruction que M. B, qui est entré en France au cours de l'année 2018, a déposé, le 5 mars 2021, une demande de titre de séjour portant la mention salariée. Il n'est pas contesté par le préfet du Val d'Oise, d'une part, que le récépissé de titre de séjour de M. B a été renouvelé à quatre reprises depuis cette date et d'autre part, que M. B a sollicité, en vain, les services de la préfecture, sur l'état d'avancement de son dossier. 6. Eu égard à ce qui précède, il apparaît que la demande de M. B présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il résulte également de l'instruction que la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de statuer sur la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l'Etat le reversement au conseil du requérant de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et que M. B soit définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Il est enjoint au préfet du Val d'Oise de statuer sur la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera au conseil du requérant la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et que M. B soit définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Surjous, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 22 novembre 202Le juge des référés, signé J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2213800_20221122
Données disponibles
- Texte intégral