TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213802_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. B A représenté par Me Lemichel demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à son conseil, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'un recours en annulation, qui n'est pas tardif, a été déposé auprès de ce tribunal ; - la condition d'urgence est présumée en présence d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, cette décision a pour conséquence de le priver d'emploi et de le placer dans une situation d'extrême précarité administrative et économique et l'expose à une interruption de son traitement médicamenteux et de son suivi médical ce qui aurait des conséquences graves sur sa santé ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la préfecture n'a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué et ne permet pas au tribunal de s'assurer que le collège de médecins a été saisi et de la régularité de cet avis à savoir le nom du médecin rapporteur, la transmission du rapport médical au collège des médecins, le respect de la règle de collégialité, la composition du collège de médecins, la régularité de leur désignation, leur domaine de compétence et leur signature ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, victime d'un accident vasculaire cérébral hémorragique le 14 novembre 2017, il souffre d'une hypertension artérielle sévère, d'une rétinopathie hypertensive et de diabète et il ne peut pas bénéficier d'une prise en charge médicale effective et appropriée dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en France depuis 18 ans et bénéficie d'un titre de séjour pour raisons médicales depuis 2019 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle, notamment eu égard à son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que si la condition d'urgence est présumée remplie, aucun des moyens invoqués n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2213831, enregistrée le 12 octobre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bellity, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 octobre 2022 à 11 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Bellity, juge des référés ; - et les observations orales de Me Lemichel, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 12 juillet 1978, est entré en France le 28 janvier 2004 selon ses déclarations. Le 10 octobre 2019, il s'est vu délivrer un titre de séjour pour soins qui a été renouvelé et dont la validité a pris fin le 10 décembre 2021. Il a sollicité le renouvellement de ce dernier le 17 novembre 2021 au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur la demande tendant à ce que M. A soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire est demandée sans forme () au président de la juridiction saisie. () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce que soit jugée la requête de M. A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Dès lors qu'il résulte de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que l'introduction de la requête susvisée n° 2213831 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prononcée à l'encontre de M. A, les conclusions dirigées contre cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la suspension de l'exécution de la décision fixant le pays de destination sont dépourvues d'objet et par suite manifestement irrecevables. En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. La décision en litige refuse le renouvellement du titre de séjour qui avait été délivré à M. A en raison de son état de santé. Par suite, en l'absence de circonstance particulière invoquée par le préfet du Val-d'Oise de nature à faire échec en l'espèce à la présomption d'urgence ci-dessus définie, celle-ci doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 7. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". 8. Le moyen soulevé par M. A tiré de ce que la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie en République démocratique du Congo, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 11. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Dès lors il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 12. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lemichel d'une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle. O R D O NN E : Article 1: M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2022 du préfet du Val-d'Oise est suspendu en tant qu'il a refusé le renouvellement de titre de séjour de M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera à Me Lemichel une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lemichel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait à Cergy, le 27 octobre 2022. Le juge des référés, signé C. Bellity La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9527 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2213802_20221027
Données disponibles
- Texte intégral