TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2213805_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. A B et M. C D demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à leur verser à titre de provision la somme de 10 000 euros. Ils soutiennent que la créance dont ils se prévalent n'est pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas présenté d'observations. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. La requête présentée par M. B doit être regardée comme tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une provision d'un montant de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la faute née de l'illégalité du refus de visa d'entrée dont M. D a fait l'objet le 13 juin 2022. Toutefois, il n'est pas démontré que le refus contesté serait illégal. Par suite, la créance invoquée apparaît sérieusement contestable. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, la requête présentée par M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête visée ci-dessus est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 22 juin 2023. Le juge des référés, C. CANTIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2213805_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA