TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213808_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée sous le n° 2213807 le 20 octobre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 7 novembre 2022, Mme C H, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et de faire procéder au retrait des informations la concernant dans le système d'information Eurodac dans le délai de trois jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Roilette en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - il n'est pas établi que l'administration ait respecté la règle procédurale posée à l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui imposant de présenter une requête aux fins de reprise en charge à l'aide d'un formulaire type ; - la décision est insuffisamment motivée tant en droit qu'en fait ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation ; - il n'est pas établi qu'elle a reçu, dès le début de la procédure ou en temps utile, par écrit dans une langue qu'elle comprend ou oralement par l'intermédiaire d'un interprète, les informations relatives à la procédure d'asile en violation de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, ni que l'entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement a été mené, dans une langue qu'elle comprend, par une personne qualifiée ; - il n'est pas établi qu'elle a été informée en temps utile des éléments relatifs à l'utilisation de ses empreintes et données personnelles en applications des articles 29 du règlement n° 603/2013 et 13 du règlement UE n° 2016/679 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 § 1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et dès lors qu'elle ne prend pas en compte la présence en France de membres de sa famille ayant obtenu le statut de réfugiés et qu'elle est venue rejoindre ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de ses nombreuses attaches familiales en France ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la décision a également pour conséquence le renvoi de ses enfants en Allemagne alors que leurs grands-parents et leur oncle résident en France. Le préfet de Maine-et-Loire a communiqué des pièces enregistrées le 7 novembre 2022. II - Par une requête, enregistrée sous le n° 2213808 le 20 octobre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 novembre 2022, M. J, représenté par Me Roilette demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et de faire procéder au retrait des informations le concernant dans le système d'information Eurodac dans le délai de trois jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Roilette en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - il n'est pas établi que l'administration ait respecté la règle procédurale posée à l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui imposant de présenter une requête aux fins de reprise en charge à l'aide d'un formulaire type ; - la décision est insuffisamment motivée tant en droit qu'en fait ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation ; - il n'est pas établi qu'il a reçu, dès le début de la procédure ou en temps utile, par écrit dans une langue qu'il comprend ou oralement par l'intermédiaire d'un interprète, les informations relatives à la procédure d'asile en violation de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, ni que l'entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement a été mené, dans une langue qu'il comprend, par une personne qualifiée ; - il n'est pas établi qu'il a été informé en temps utile des éléments relatifs à l'utilisation de ses empreintes et données personnelles en applications des articles 29 du règlement n° 603/2013 et 13 du règlement UE n° 2016/679 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 § 1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et dès lors qu'elle ne prend pas en compte la présence en France de membres de sa famille ayant obtenu le statut de réfugiés qu'il est venu rejoindre ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de ses nombreuses attaches familiales en France ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la décision a également pour conséquence le renvoi de ses enfants en Allemagne alors que leurs grands-parents et leur oncle résident en France. Le préfet de Maine-et-Loire a communiqué des pièces enregistrées le 7 novembre 2022. Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Martel, magistrate désignée ; - et les observations de Me Lafontaine substituant Me Roilette représentant Mme H et M. F. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C H et M. D F, ressortissants azerbaïdjanais respectivement nés le 25 juillet 1984 et 22 janvier 1982, déclarent être entrés en France le 11 septembre 2022. Le 14 septembre 2022, ils ont présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Visabio ayant révélé que les intéressés étaient en possession de visas en cours de validité délivrés par les autorités allemandes, le préfet a saisi ces autorités le 20 septembre 2022 d'une demande de prise en charge de Mme C H et M. D F. Le 22 septembre 2022, les autorités allemandes ont fait connaître leur accord. Par deux arrêtés du 12 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre Mme C H et M. D F aux autorités allemandes. Par leurs requêtes, Mme C H et M. D F demandent l'annulation de ces décisions. 2. Les requêtes n° 2213807 et 2213808 concernent les décisions de transfert aux autorités allemandes des deux membres d'un même couple et la situation de membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu d'en joindre l'examen pour y statuer par un seul et même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. E G, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, signataire de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme I, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, et alors que l'arrêté portant délégation de signature n'a pas à être visé par les décisions en litige, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. En l'espèce, l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne la circonstance que la consultation du fichier Visabio a révélé que Mme A se disant C H et M. A se disant D F étaient en possession de visas en cours de validité délivrés par les autorités allemandes. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen des demandes d'asile des requérants, du critère prévu au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, il ressort de l'arrêté attaqué que les requérants ont pu faire valoir les éléments relatifs à leurs situations familiales et à leurs situations personnelles. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels sont fondés les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de leurs motivations doit être écarté. 6. En troisième lieu, selon le point 4 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. " 7. Il ressort des pièces produites en défense par la préfecture de Maine-et-Loire que le formulaire type prévu par les dispositions citées au point 4 a été utilisé pour saisir les autorités allemandes d'une requête de prise en charge. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 manque en fait et doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. ". 9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utiles pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 10. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le formulaire que Mme H et M F ont chacun signé à l'issue des entretiens individuels dont ils ont bénéficié le 14 septembre 2022, qu'ils ont reçu communication complète des deux brochures d'information intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " dans sa version en langue azéri et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dans ses versions en langues russe et française en l'absence de traduction en langue azéri, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. En outre, les informations contenues dans ces guides ont été oralement portées à leur connaissance à l'occasion de l'entretien, par l'intermédiaire d'un interprète en langue azéri qu'ils ont déclarée comprendre. Dans ces conditions, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'ont pas reçu, en temps utiles, une information complète sur leurs droits en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure à cet égard. 11. Par ailleurs, la méconnaissance de l'obligation d'information prévue à l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés et ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision par laquelle l'Etat français transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dans ces conditions, la circonstance que les requérants n'auraient pas reçu l'information prévue par ces dispositions avant le relevé de leurs empreintes est sans incidence sur la légalité des décisions portant transfert auprès des autorités allemandes. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 13. Il ressort des mentions figurant sur les résumés des entretiens signés par les intéressés que Mme H et M. F ont chacun bénéficié le 14 septembre 2022, soit avant l'intervention des décisions contestées, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Ces entretiens ont été mené avec le concours, par téléphone, d'un interprète en langue azéri de l'association ISM interprétariat, régulièrement agréée par décision du 29 mars 2022 publiée au journal officiel le 3 avril 2022. A l'occasion de ces entretiens, les intéressés ont chacun été interrogés sur leur parcours migratoire et se sont exprimés sur leur situation familiale et personnelle, et notamment sur leur état de santé. En outre, aucun élément du dossier n'établit que ces entretiens, qui ont été assurés par un agent habilité de la préfecture réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions de l'article 5 du règlement, n'auraient pas été menés par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ()/ 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux (), même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimées leur consentement par écrit ". ". Le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe, dans le paragraphe 1 de son article 3, qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre ; cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre. Selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17. Toutefois, si le paragraphe 2 de l'article 17 du règlement prévoit qu'un Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, " rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels ", la présence sur le territoire d'un Etat membre des membres de la famille du demandeur n'est pas un critère prioritaire pour déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 15. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 16. D'une part, si les requérants font valoir que les parents et le frère de M. F résident de façon régulière en France, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que l'autorité administrative, en ne faisant pas usage de la clause humanitaire lui permettant de prendre en charge une demande d'asile relevant de la compétence d'un autre Etat-membre, aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ou commis une erreur d'appréciation. 17. D'autre part, l'Allemagne est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, les requérants n'établissent pas l'existence en Allemagne de défaillances telles qu'elles constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que leurs demandes d'asile ne seraient pas traitées par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile, les arrêtés attaqués auraient été pris en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 18. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 19. Mme H et M. F font valoir que les arrêtés attaqués méconnaissent leur droit au respect de leur vie privée et familiale dès lors que les parents et le frère du requérant résident en France de façon régulière. Toutefois, les requérants n'établissent pas l'intensité de leurs attaches familiales en France. Dans ces conditions, Mme H et M. F ne sont pas fondés à soutenir qu'en décidant de les transférer aux autorités allemandes responsables de leurs demandes d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales. 20. En huitième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 21. Alors que l'intensité des liens entre d'une part les enfants des requérants et, d'autre part, leurs grands-parents et leur oncle n'est pas établie, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 22. En neuvième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation personnelle de Mme H et M. F. 23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme H et M. F doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par Mme H et M. F ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 25. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais de procédure à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme H et M. F doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2213807 de Mme H et n° 2213808 de M. F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C H , M. D F, à Me Roilette et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 . La magistrate désignée, C. MARTELLa greffière, M.C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier. N° 2213807 - 2213808
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2213808_20221110
Données disponibles
- Texte intégral