TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213809_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Paëz, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait bénéficié d'une information dans une langue qu'il comprend ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit d'être entendu a été méconnu ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la pièce produite en défense, enregistrée le 20 septembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 7 juillet 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par une décision du 26 septembre 2022, postérieure à la requête, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Par un arrêté n° 2022-0167, régulièrement publié le 24 janvier 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Kevin Corcelli, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. La décision attaquée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle vise, indique les éléments essentiels relatifs à la situation administrative et personnelle de l'intéressé et fait précisément état des décisions de rejet de la demande d'asile du requérant. En outre, elle vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que l'intéressé ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait atteinte. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la motivation de la décision contestée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé. 7. Si le requérant reproche au préfet de la Seine-Saint-Denis de ne pas l'avoir préalablement informé, dans une langue qu'il comprend, qu'il envisageait de prononcer à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B, en raison même de sa demande d'asile, démarche qui tendait à son maintien régulier sur le territoire français, ne pouvait ignorer d'une part, que sa demande pouvait être rejetée et qu'en cas de refus, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il a été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles. Il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français prise concomitamment et en conséquence du refus de renouvellement de sa demande d'attestation de demande d'asile. En tout état de cause, le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Le moyen invoqué, tiré de la violation de son droit d'être informé préalablement, dans une langue qu'il comprend, et celui tiré de la violation de son droit d'être entendu préalablement à la décision l'obligeant à quitter le territoire français doivent en conséquence être écartés. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B fait valoir que sa famille réside en France de manière régulière dès lors que son père dispose du statut de réfugié, que sa mère est titulaire d'une carte de résident de dix ans et que ses frères disposent, d'une carte de résident pour l'aîné et d'un document de circulation pour le plus jeune encore mineur. Néanmoins, si le requérant produit les titres de séjour des intéressés, il n'établit aucun lien de filiation avec eux, ni les liens qu'il pourrait entretenir avec eux. Ainsi, l'intéressé, âgé de 31 ans à la date de l'arrêté attaqué, entré en France de manière récente et qui a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, n'est pas fondé à faire valoir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La décision en litige n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 août 2022 doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé M. CLa greffière, Signé A. Espeisses La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2213809_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel