TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213811_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 septembre et 12 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne présente aucun risque de fuite. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 11 mars 1992, demande l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 532-1 du même code : " La Cour nationale du droit d'asile () statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. / A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé " TélemOfpra " produit en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile déposée par l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 16 décembre 2020 qui lui a été notifiée le 25 février 2021, et qu'aucun recours contre cette décision n'a été introduit. Ainsi, en application des dispositions précitées, M. B A ne disposait plus du droit de se maintenir en France à compter de cette date. Le préfet pouvait, par suite, prendre légalement l'arrêté attaqué pour ce motif, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code précité. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne peut justifier être entré en France régulièrement ni avoir déposé une demande de titre de séjour. Le préfet pouvait ainsi également l'obliger à quitter le territoire français pour ce motif, en application du 1° de l'article L. 611-1 du même code. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ". 7. La décision attaquée, prise sur le fondement des articles L. 612-2 et L. 612-3, qu'elle vise, mentionne que l'intéressé est entré irrégulièrement en France en 2018, qu'il est en France depuis plus de trois mois et qu'il n'est pas en possession des documents et visa exigés par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il est également connu au fichier national des étrangers pour avoir fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 8 mars 2021 qu'il n'a pas exécuté. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 8. Si M. B A conteste avoir reçu notification de l'arrêté du 8 mars 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français, dont l'inexécution lui est reproché, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que, comme il a été dit au point 5, l'intéressé n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet pouvait ainsi, pour ce seul motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en application du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance qu'il avait des garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il avait un logement stable et un contrat de travail à durée indéterminée qui ne constitue pas le motif de la décision contestée est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-1 du code précité n'est pas fondé et doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé M. CLa greffière, Signé A. Espeisses La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2213811_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel