TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213821_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Maire, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de son traitement médical en France, alors que son interruption pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité et qu'il a toujours respecté ses précédents visas délivrés pour le même motif ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie disposer des documents nécessaires et de ses conditions de séjour en France, et que l'objet de son séjour est strictement lié à la poursuite de son traitement médical ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que par une note diplomatique du 27 octobre 2022, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) de délivrer le visa sollicité. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 octobre 2022 sous le numéro 2213842 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 28 octobre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 9 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par une note diplomatique du 27 octobre 2022, donné instruction à l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) de délivrer le visa sollicité par M. A B. Par suite, les conclusions présentées par M. A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A B aux fins de suspensions et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. A B la somme de cinq euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A B ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 10 novembre 2022. La juge des référés, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2213821_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA