TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2213822_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Le Brun, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 juin 2022 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de sa volonté d'intégration ; - le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 22 février 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barès, premier conseiller ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience publique, à 11H50. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 6 octobre 1999, est entré irrégulièrement en France le 3 mars 2019, selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 16 février 2023, le préfet de la Vendée a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision en date du 12 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur l'étendue du litige : 3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination prises à son encontre, ainsi que la décision d'assignation à résidence en procédant, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence d'une formation collégiale. 4. M. B a été assigné à résidence par une décision du préfet de la Vendée du 16 février 2023. Par suite, il appartient au magistrat désigné de statuer sur la légalité de la décision du 24 juin 2022 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2022 refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de séjour : 5. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour a été signée par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de Vendée, qui bénéficiait, par arrêté n°2022-DCL-BCI-412 du 8 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée le 11 avril 2022, d'une délégation de signature du préfet de la Vendée à l'effet de signer, notamment, les refus de délivrance des titres de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour. 7. En dernier lieu, si M. B fait valoir qu'il s'est engagé dans une formation en apprentissage et participe à des activités bénévoles et sportives dans la commune où il réside, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a, dès son entrée sur le territoire français, fait usage d'une autre identité pendant une période de plus de deux ans, a été interpellé muni d'un faux permis de conduire belge le 16 février 2023 et a indiqué, lors de sa garde à vue, avoir consommé de la cocaïne et être employé, sans autorisation de travail, dans une entreprise agroalimentaire. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vendée a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de sa volonté d'intégration en rejetant sa demande de titre de séjour. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'établit pas que le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Vendée serait illégal. Par suite, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale : 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si M. B fait valoir qu'il vit sur le territoire français depuis 2019, s'est engagé dans une formation professionnelle et participe à des activités bénévoles et sportives, ces seules circonstances ne sont toutefois pas de nature à établir l'existence d'attaches personnelles et familiales en France d'une particulière intensité. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans au moins et où réside sa famille. Par ailleurs, s'il a indiqué, lors de son audition en garde à vue, s'être installé avec sa concubine dans un logement dont il règle le loyer et être employé dans une société d'agroalimentaire depuis six mois, il n'apporte toutefois pas d'éléments lui permettant d'en justifier. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, M. B a, notamment, fait usage d'une autre identité pendant plus de deux ans et a acquis un faux permis de conduire belge qu'il a utilisé. Dans ces conditions, le préfet de la Vendée, en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : 11. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du 24 juin 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Nantes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Le Brun et au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 22 février 2023, à laquelle siégeait M. Barès, magistrat désigné. Lu en audience publique le 23 février 2023. Le magistrat désigné, M. A La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°221382
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2213822_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel