TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2213822_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Clarou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser à titre rétroactif les sommes correspondant aux allocations pour demandeur d'asile dont il a été illégalement privé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Clarou, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision par laquelle le préfet lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil : - est entachée d'un défaut d'examen ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'appréciation de sa vulnérabilité. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une décision en date du 6 décembre 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charret, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, a présenté le 25 août 2021 une demande d'asile au préfet de la Seine-Saint-Denis. Il a alors été admis au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et a accepté une proposition d'hébergement au sein d'un centre d'accueil et d'examen des situations administratives situé à Metz. M. A ne s'étant cependant pas présenté à ce centre, il a été mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil par décision du 10 décembre 2021. M. A a présenté le 24 mai 2022 une demande de rétablissement de leur bénéfice, qui a été rejetée par décision du directeur territorial de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) du 10 août 2022. Il demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. " 3. En premier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen de sa situation, il ressort des termes mêmes de ladite décision, qui relate les circonstances de la cessation des conditions matérielles d'accueil, que l'OFII a procédé à un entretien de vulnérabilité du requérant le 1er juin 2022, ne faisant pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité. A cet égard, il ressort de la fiche d'évaluation rédigée à l'occasion de cet entretien que l'OFII avait pris en considération la fragilité de l'intéressé sur le plan médical. Dans ces conditions, l'OFII ne peut être regardé comme s'étant dispensé d'un examen de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré d'un tel défaut d'examen, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs de la décision, doit être écarté. 4. En second lieu, M. A se prévaut de ce qu'il n'a pu se présenter au centre d'accueil et d'examen des situations administratives situé à Metz au motif de sa situation médicale, et produit à cet effet des certificats médicaux. Ces certificats attestent certes d'un suivi pour stress post-traumatique avec des conséquences sur le plan cardiaque, mais ces certificats n'établissent pas que le suivi dont il bénéficie doive se faire nécessairement en région parisienne. M. A ne justifie ainsi pas de ce qu'il lui était impossible à se rendre à Metz alors que l'acceptation des conditions matérielles d'accueil rendait possible l'hypothèse d'un hébergement ailleurs qu'en région parisienne. Par ailleurs, M. A, célibataire, sans enfant, a pu continuer à bénéficier du suivi médical inhérent à son état de santé, y compris après la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il a pu bénéficier. L'absence d'hébergement dont il se prévaut pour établir sa vulnérabilité étant la conséquence de son propre refus de se rendre au centre d'accueil et d'examen des situations administratives situé à Metz, le directeur territorial a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil sollicité par M. A. Le moyen ainsi invoqué doit, en conséquence, être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions : 6. Les conclusions à fin d'annulation étant rejetées, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, M. B, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller Mme Nguër, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le président-rapporteur, J. Charret L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J.F. B La greffière, T. Timera La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2213822_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel