TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213827_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Andrieux, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle l'Assistance publique-hôpitaux de Paris a modifié son affectation ; 2°) d'enjoindre à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris de la réintégrer dans son poste précédent ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la condition de l'urgence est satisfaite au regard des conditions dans lesquelles la décision est intervenue, de la perte de rémunération qui en découle, de la perturbation apportée au déroulement de sa carrière et de l'atteinte immédiate à sa vie privée et familiale ; - la décision est entachée d'illégalité aux motifs d'une insuffisance de motivation, de l'absence de saisine de la commission administrative paritaire, de l'irrégularité de l'enquête interne qui l'a précédée, d'une référence irrégulière à des faits de 2018, de ce qu'elle constitue en réalité une sanction déguisée et porte en conséquence atteinte au principe d'impartialité et aux droits de la défense attachés à la procédure disciplinaire, de ce qu'elle est constitutive d'une discrimination, de ce qu'elle participe d'un harcèlement et d'une erreur d'appréciation de l'intérêt du service tant en ce qui concerne le départ de son poste que sa nouvelle affectation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. L'établissement public soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; - l'urgence n'est pas constituée ; - les moyens de légalité ne sont pas fondés. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 9 septembre 2022 sous le numéro 2213826 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique, - le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 octobre 2022, en présence de Mme Capelle, greffière : - le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ; - les observations de Me Andrieux, pour la requérante, qui reprend ses écritures, fait valoir que la décision ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur en raison notamment de son impact sur sa rémunération, et ajoute que le seul motif mentionné en défense ne peut suffire à justifier la mesure ; - et les observations de la représentante de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, qui reprend ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, aide-soignante de la fonction publique hospitalière au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris affectée depuis 2016 au service d'accueil des urgences de nuit de l'hôpital Avicenne de Bobigny, a été affectée par décision du 13 juillet 2022 et à compter du 17 juillet 2022 au sein du service de pédiatrie générale de l'hôpital Jean Verdier de Bondy. Mme B demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 25 mai 2022, la psychologue du personnel de l'hôpital Avicenne a signalé au directeur des ressources humaines le comportement de Mme B, co-auteure à l'encontre de collègues de faits que le courrier qualifiait de harcèlement, notamment d'une agente ayant levé son anonymat, et qui a ultérieurement déposé une plainte à l'encontre de Mme B. L'administration ayant décidé l'ouverture d'une enquête, elle a recueilli quatre témoignages, notamment de l'agente à l'origine du signalement, qui a à cette occasion obtenu son changement d'affectation, concordants avec le comportement de Mme B décrit dans le courrier du 25 mai 2022, et l'inscrivant dans un contexte plus général de propos et comportements de l'intéressée inadaptés au sein du service, notamment de dénigrements à l'encontre de certains collègues, et de nature à perturber la bonne prise en charge des patients. Il en ressort en outre que le 24 juin 2022, la directrice des ressources humaines adjointe et l'administratrice de garde ont été informées de la présence de Mme B, en dehors de son temps de travail, au sein du service et de sa tentative de déterminer l'identité des auteurs de témoignages à son encontre dont elle avait été avisée lors de l'entretien qu'elle avait eu le 22 juin 2022 dans le cadre de l'enquête, et ont à cette occasion recueilli le témoignage d'une agente attestant des pressions subies depuis l'entretien et sollicitant son affectation dans un autre service. En dépit d'un ordre émis lors d'un entretien le 28 juin 2022 par le directeur des ressources humaines intimant Mme B de cesser l'exercice de pression sur ses collègues, l'administration a été destinataire le 7 juillet 2022 de trois témoignages d'agentes faisant état de telles pressions et des conséquences sur leurs conditions de travail, l'une sollicitant une disponibilité. Par ailleurs la co-auteure des faits reprochés a elle-même sollicité une nouvelle affectation à compter du 1er août 2022. Après un nouvel entretien le 7 juillet 2022 avec Mme B, le directeur des ressources humaines a alors décidé de la mesure mentionnée au point 1. Il est par ailleurs constant qu'antérieurement à l'audience du 6 octobre 2022, Mme B s'est par ailleurs vu infliger la sanction de l'exclusion pour une journée, à l'encontre de laquelle elle a présenté un recours en annulation devant le Tribunal. 4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les moyens tirés de ce que la décision, motivée par ce qu'au regard du comportement de Mme B signalé le 25 mai 2022 autant que de celui qu'elle a adopté après le début de l'enquête administrative l'administration a estimé qu'il convenait de prendre une mesure de nature à garantir le bon fonctionnement du service, présente le caractère d'une sanction déguisée et n'a pas respecté la procédure disciplinaire, est constitutive d'une discrimination et participe d'un harcèlement moral n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 5. En deuxième lieu, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'une absence de saisine de la commission administrative paritaire, alors au demeurant que la requérante n'indique pas les dispositions qui auraient institué de telles obligations à l'encontre de l'administration, de l'irrégularité de la procédure administrative ayant abouti à la détermination des faits et de la référence à un fait de 2018, en l'absence de toute invocation de manquement à une obligation de loyauté, n'apparaissent pas davantage, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. En troisième lieu, enfin, au regard des perturbations apportées au bon fonctionnement du service par le comportement de Mme B en son sein, quand bien même elle peut par ailleurs se prévaloir du soutien de nombreux collègues, et mentionnées au point 3, d'une part, et des tâches pouvant être attribuées aux aides-soignants au titre de l'article 3 du décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 d'autre part, le moyen tiré d'une inexacte appréciation de l'intérêt du service, tant ce qui concerne l'absence de maintien de Mme B au sein du service des urgences que le choix de l'affecter au sein d'un service de pédiatrie n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Fait à Montreuil, le 12 octobre 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2213827_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel