TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213828_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme C D et Mme F G, représentées par Me Arnal, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bangui refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme G au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité sous quinze jours à compter de la décision juridictionnelle à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que : - la décision est dépourvue de motivation en droit et en fait ; - l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application est illégal dès lors que l'âge du demandeur de visa doit s'apprécier à la date de la demande de réunification familiale, en l'espèce antérieure à la date d'enregistrement de la demande de visa retenue par la commission et à laquelle Mme G était âgée de moins de dix-neuf ans ; - la décision porte une atteinte disproportionnée au droit des membres de la famille au respect de leur vie privée et familiale. Par une ordonnance du 31 mars 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Par décision du 16 mai 2023, Mme F G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juin 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Arnal, représentant les requérantes. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante centrafricaine née en 1968, s'est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire en France par la Cour nationale du droit d'asile le 25 octobre 2018. Elle est la mère de Mme F G, née le 21 septembre 2001 en Centrafrique. Par leur requête, Mmes D et G demandent au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bangui refusant de délivrer à Mme G un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa au motif que Mme G était âgée de plus de plus de vingt ans le jour du dépôt de sa demande de visa et n'était plus éligible à la procédure de réunification familiale. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. Il ressort des pièces du dossier que l'autorité consulaire française en Centrafrique a enregistré les informations personnelles de Mme G pour l'instruction de sa demande de visa le 21 janvier 2020, date à laquelle l'intéressée était âgée de moins de 19 ans. Mme D justifie par ailleurs de ce que des visas de long séjour ont été délivrés le 30 juillet 2021 à son autre fille A H et à son fils I B, nés en 2006 et 2008, et que son fils E, né en 2004, séjourne en France sous couvert d'un document de circulation pour mineur en France. Mme G démontre ainsi que sa mère et l'ensemble de sa fratrie résident en France. Dans ces conditions, Mme G est bien fondée à soutenir qu'en confirmant le refus de visa opposé par l'autorité consulaire, la commission a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 21 juillet 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme F G le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme G a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Arnal. D É C I D E : Article 1er : La décision du 21 juillet 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme G le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Arnal une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2213828_20230721
Données disponibles
- Texte intégral