TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213831_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. C D et Mme B A E épouse D, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer à M. D un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de faire délivrer à M. D le visa sollicité par l'intermédiaire du préfet de son lieu de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à leur verser directement en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'un défaut de base légale ; - la décision est entachée d'un vice de procédure ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il appartient à l'administration d'établir le caractère frauduleux du mariage, et non au demandeur de visa, marié à une ressortissante française, de prouver la sincérité de son intention matrimoniale ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que leur mariage n'est pas frauduleux ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 31 mars 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 5 juin 2023. Par décision du 29 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme A E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juin 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Nève, substituant Me Pollono, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né en 1984, et Mme A E, ressortissante française née en 1978, demandent au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. D en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le ministre a refusé la délivrance du visa au motif qu'il n'était " pas justifié d'une communauté de vie de longue durée " entre les deux époux, que " les conditions du séjour en France de M. D à la période de son mariage sont inconnues " et qu'il n'était " pas établi que le couple ait un projet concret de vie commune ". Par ces arguments, le ministre doit être regardé comme ayant entendu opposer le caractère frauduleux du mariage de M. D et Mme A E. 3. L'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 4. Les requérants indiquent s'être rencontrés en 2017, s'être installés ensemble en 2018 et s'être mariés le 18 mars 2021. Ils produisent une copie certifiée conforme de leur acte de mariage délivrée le 25 août 2021 par l'officier d'état civil de la commune de Draguignan dans le Var. Ils justifient s'être rendus ensemble en Tunisie au mois de juillet 2021 et produisent plusieurs factures, avis d'échéance de loyer et courriers divers édités à leurs deux noms et adressés à une même adresse dès le mois de juin 2019. En relevant que les époux ne justifiaient pas d'une vie commune, que les conditions de séjour en France de M. D au moment de son mariage étaient inconnues et que le couple ne justifiait pas d'un projet de vie commune, le ministre ne peut être regardé comme établissant le caractère frauduleux de l'union de M. D et Mme A E. Les requérants sont donc bien fondés à soutenir que le ministre a entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 19 mai 2022 du ministre de l'intérieur refusant de délivrer à M. D un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. D un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Les requérants soutiennent, sans que cela soit démenti par le ministre, que M. D est entré en France le 10 août 2022 sans disposer de visa. Le ministre ne faisant état d'aucune circonstance particulière qui rendrait nécessaire le retour temporaire de M. D en Tunisie afin d'y retirer le visa de long séjour qui doit lui être délivré en exécution du présent jugement, il appartient au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre les mesures nécessaires pour qu'un visa de long séjour soit délivré à M. D sur le territoire national. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de faire procéder à la délivrance de ce visa dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente affaire. Par suite, Me Pollono peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pollono de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du 19 mai 2022 du ministre de l'intérieur refusant de délivrer un visa de long séjour à M. D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à la délivrance d'un visa de long séjour à M. D sur le territoire national dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Pollono à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme B A E épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2213831_20230721
Données disponibles
- Texte intégral