TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 8×
TA44 · 8ème chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213834_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022 sous le numéro 2213834, M. F E, représenté par Me Mahieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 20 juin 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au consulat général de France à Oran de délivrer le visa de court séjour sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - la décision méconnaît l'article 5 du règlement n°562-2006 du 15 mars 2006 ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 31 mars 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 8 juin 2023 et n'a pas été communiqué. II. Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022 sous le numéro 2213835, Mme D B épouse E, représentée par Me Mahieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 20 juin 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au consulat général de France à Oran de lui délivrer un visa de court séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - la décision méconnaît l'article 5 du règlement n°562-2006 du 15 mars 2006 ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 31 mars 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 8 juin 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juin 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Nève, substituant Me Mahieu, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Par leurs requêtes nos 2213834 et 2213835, M. F E et Mme D B épouse E, ressortissants algériens nés en 1960 et 1966, demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leurs recours, réceptionnés le 20 juin 2022, contre les deux décisions de l'autorité consulaire française à Oran refusant de leur délivrer des visas de court séjour pour visite familiale. 2. Les requêtes nos 2213834 et 2213835 sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception commun aux deux recours formés contre les décisions de refus de visa litigieuses comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Oran, à savoir, pour chaque décision de refus de visa, le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé par les époux E ne sont pas fiables. 4. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontière Schengen), dont les dispositions figuraient, avant son abrogation par ce règlement, à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () ". 5. Il ressort des pièces des dossiers que les époux E sont les parents de Mme C E, de nationalité algérienne, résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle et à laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé la protection subsidiaire. Les requérants soutiennent vouloir rendre visite à leur fille ainsi qu'aux enfants de celles-ci, résidant en France, qu'ils n'ont pas vus depuis plusieurs années en raison de précédents refus de visa. Ils indiquent également vouloir rendre visite à leurs deux fils, A. Tayyib et Abderrahmane E, dont ils établissent être les parents et dont ils démontrent qu'ils séjournent régulièrement en France. Les requérants doivent donc être regardés comme justifiant de l'objet de leur séjour. Ils produisent par ailleurs un formulaire CERFA d'attestation d'accueil complété par Mme C E, revêtu du cachet et de la signature du conseiller municipal délégué de sa commune de résidence, par laquelle celle-ci s'est engagée à héberger ses deux parents pendant leur séjour en France et à prendre en charge leurs frais de séjour pour le cas où ils n'y pourvoiraient pas. Les époux E justifient donc également de leurs conditions de séjour en France. Il s'ensuit que les requérants sont bien fondés à soutenir qu'en rejetant leur recours, la commission a fait une inexacte application des dispositions précitées du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté les recours formés contre les deux décisions de l'autorité consulaire française à Oran refusant de délivrer aux époux E des visas de court séjour pour visite familiale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux époux E les visas de court séjour sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser aux époux E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement les recours formés contre les décisions de refus de visa opposées à M. E et Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. E et à Mme B les visas de court séjour sollicités dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera aux époux E une somme globale de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Mme D B épouse E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2213834,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2213834_20230721