TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2213836_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2022 et le 4 mai 2023, Mme A D, représentée par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 27 septembre 2022 par laquelle les autorités consulaires à Casablanca (Maroc) ont rejeté sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle dispose d'une inscription universitaire, qu'elle dispose d'un hébergement et des ressources suffisantes, qu'elle remplit toutes les conditions pour obtenir le visa et que son projet d'études est cohérent et sérieux. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés, - la décision peut également être fondée sur le motif tiré de l'absence de caractère sérieux et cohérent de son projet d'études. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2004/114 CE du Conseil européen du 13 décembre 2004 ; - le code de l'éducation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante camerounaise, née le 28 novembre 1998, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc). Par une décision en date du 27 septembre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 12 décembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca du 27 septembre 2022. Les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de la commission de recours. 3. Selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 4. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour d'entrée en France pour y effectuer des études est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 5. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 6. En cas de décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à la requérante, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par ces autorités soit, en l'espèce, d'une part, qu'il n'a pas été rapporté " la preuve que la demandeuse de visa dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais pendant la durée de son séjour en France " et d'autre part, que " les informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 7. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier des conditions de son séjour en France, Mme D produit une attestation de virement irrévocable, en date du 6 septembre 2022, d'un montant total de 7 500 euros et d'un virement mensuel de 615 euros au bénéfice de Mme D, une attestation de prise en charge financière de la demandeuse de visa par M. B, qui atteste être son oncle. La requérante verse au dossier des bulletins de salaire de ce dernier, qui réside en France et dispose en tant qu'enseignant universitaire sous contrat à durée indéterminée d'un revenu mensuel régulier d'environ 3 724 euros. Les circonstances qu'à la date de la décision attaquée Mme D ne disposait pas de logement dès lors que l'organisme Studely, organisme de garantie bancaire, était chargé de lui trouver un hébergement et qu'en outre, sa mère et son oncle, garants de son séjour, résident en France ne suffissent pas à caractériser, comme le fait valoir le ministre, des conditions de séjour insuffisantes. L'ensemble des éléments produits au dossier permettent d'établir que Mme D dispose de moyens financiers suffisants lui permettant de couvrir l'ensemble des frais durant son séjour pour études en France. 8. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis l'auteur du recours à même de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 10. Aux termes du mémoire en défense communiqué à la requérante, le ministre fait valoir que le refus de visa par la commission était également fondé sur l'absence de caractère sérieux et cohérent de son projet d'études et que, de ce fait, il existe un risque de détournement du visa sollicité pour études à des fins migratoires. Le ministre soutient qu'alors qu'elle envisage de poursuivre des études en comptabilité et devenir expert-comptable, ses résultats antérieurs dans cette matière sont les plus faibles qu'elle ait obtenu par rapport aux autres matières, également faibles, et que " son dossier académique passable a des marges de progression ". Il ressort des pièces du dossier que Mme D a obtenu son baccalauréat en 2019 au Cameroun et qu'elle a suivi avec succès deux années d'études en " Management " à l'institut supérieur de Gestion et du commerce à Casablanca (Maroc) ainsi qu'en double cursus " à la fois au sein de l'institut supérieur de gestion et du commerce et de l'université Sorbonne Paris Nord ", une licence de droit, économie, gestion mention économie et gestion. Elle s'est inscrite, au titre de l'année académique 2022-2023, en première année de master " Droit, économie, gestion mention comptabilité-contrôle-audit " à l'université Sorbonne Paris Nord. Ses résultats sont globalement satisfaisants. Compte tenu de ces éléments, Mme D doit être regardée comme justifiant du caractère cohérent et sérieux de son projet d'études. Par suite, la demande de substitution de motif présentée par le ministre de l'intérieur ne peut être accueillie. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de Mme D. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme D le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer ce visa dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca en date du 27 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2213836_20230630
Données disponibles
- Texte intégral