TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213837_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 octobre et 9 novembre 2022 M. D B, représenté par Me Deniau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel la commune de Beaufort-en-Anjou l'a licencié pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'enjoindre à la commune de Beaufort-en-Anjou, à titre principal, de le réintégrer provisoirement dans ses fonctions et droits à rémunération depuis le jour où son licenciement est devenu effectif jusqu'à parfaite exécution d'un jugement définitif rendu sur le fond du litige, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de rendre une nouvelle décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée aura pour conséquence de le priver de revenus, l'empêchant de faire face à l'ensemble des charges de son foyer ; malgré des relances, son ancien employeur ne lui a pas adressé les documents lui permettant de bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et il n'a pas davantage perçu l'indemnité de licenciement, celle-ci n'étant de surcroît pas suffisante pour couvrir l'intégralité des dépenses habituelles du couple dans l'attente du jugement au fond ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * aucun élément précis ne permet de fonder un licenciement pour inaptitude professionnelle et les reproches formulés à son encontre sont matériellement inexacts et infondés ; la commune ne s'est pas suffisamment fondée sur les capacités qu'elle était en droit d'attendre de lui ; * la commune s'est illégalement procuré, auprès de la commune de Sautron, une " note de cadrage " qui ne figure pas dans son dossier administratif et qui, s'apparentant à un avertissement, aurait dès lors dû être effacée de son dossier au terme d'une période de trois ans, en application de l'article L. 533-5 du Code général de la fonction publique ; * s'agissant de sa prétendue incapacité à manager une équipe, il s'est borné à proposer et non imposer une réorganisation des services et aucun agent n'a fait état de difficultés alors qu'il n'est pas anormal qu'une réorganisation puisse engendrer des difficultés ; l'échange par courriels n'est pas constitutif d'une insuffisance professionnelle ; il a sollicité à plusieurs reprises la directrice générale des services pour échanger sur ses difficultés mais sans parvenir à obtenir un entretien ; en tant que rédacteur territorial, il n'avait pas vocation à avoir pour fonction le management d'une équipe ; * s'agissant de ses prétendues difficultés de communication, il ressort du rapport disciplinaire que Mme E relève ne jamais avoir eu de conflits avec lui, que si Mme F évoque avoir été agressée verbalement par lui, elle a eu elle-même à de nombreuses reprises un comportement inapproprié avec sa hiérarchie et que Mme A, qui dit avoir été témoin de la scène, n'est en réalité arrivée qu'au moment où les agents ont commencé à hausser le ton ; si Mme C évoque avoir été en arrêt à cause de lui, l'argumentation étonne dès lors qu'il était déjà suspendu depuis un mois au moment des faits et qu'en tout état de cause, il n'a pas eu connaissance que cet entretien se serait mal passé pour elle ni qu'elle aurait pleuré en sortant de son bureau ; le mal être dans le service est plurifactoriel et ne résulte pas de lui ; la seule circonstance qu'il aurait eu des propos relatifs à une adjointe au maire n'est pas suffisante pour justifier une insuffisance professionnelle ; le conseil de gestion a conclu à l'absence d'incapacité à ce qu'il puisse développer des relations de travail normales ; * s'agissant de sa prétendue absence de respect de la hiérarchie, il n'a jamais cherché à contredire sa direction ni le choix retenu ; * s'agissant de ses prétendues lacunes juridiques et erreurs, il n'en a pas été informé alors que le CDG relève que tous les agents se sont vus attribuer des erreurs ; * s'agissant de son prétendu isolement volontaire, son défaut de participation au CODIR et ses retards répétés, la collectivité n'apporte aucun élément concernant ses retards ; *s'agissant de sa prétendue aptitude professionnelle, les attestations de ses anciens collègues font état de sa bienveillance et de son écoute alors que les évaluations professionnelles révèlent qu'il a un bon sens des relations humaines, le sens du travail en équipe, de la hiérarchie et de la loyauté. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, la commune de Beaufort-en-Anjou, représentée par Me Boucher, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : si le requérant soutient que son licenciement le prive de toutes ressources et que son foyer ne pourra pas faire face aux dépenses courantes, il convient de préciser qu'il a perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 22 184,91 euros et que la commune de Beaufort-en-Anjou va lui verser chaque mois des allocations d'aide au retour à l'emploi (ARE), une fois qu'il sera inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ; - rien n'empêche l'autorité d'emploi de produire un document tel que la lettre de cadrage communiquée par la commune de Sautron à l'appui d'une procédure de licenciement, surtout si les manquements reprochés sont similaires à ceux constatés lors de la précédente affectation de l'agent et viennent confirmer l'insuffisance professionnelle de ce dernier ; de sorte que l'utilisation d'une telle pièce n'est ni illégale, ni déloyale ; - le centre de gestion n'avait pas à se prononcer sur la qualification juridique des faits, c'est-à-dire sur une éventuelle insuffisance professionnelle, a outrepassé sa mission en émettant un avis que seul le conseil de discipline, réuni au siège du centre de gestion et saisi d'un dossier complet, est qualifié pour émettre, de sorte que le requérant ne peut donc se prévaloir des " conclusions " du rapport du centre de gestion, mais uniquement des témoignages recueillis ; - aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le requérant a exercé ses fonctions durant une période suffisante pour justifier une procédure de licenciement, d'autant que les mêmes carences ont été constatées lors de sa précédente affectation ; * outre les missions administrative, budgétaire et comptable, un agent au grade de rédacteur principal de 2ème classe peut donc se voir confier des fonctions d'encadrement, voire la coordination de plusieurs équipes ; M. B s'est effectivement vu confier une mission d'encadrement, correspondant en réalité à 30 % de son service, les 70 % restants devant être consacrés aux missions du service population ; il est jugé que l'incapacité d'un agent à développer des relations de travail adéquates avec ses équipes est de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle, dès lors que cette insuffisante compétence managériale étant susceptible de compromettre le bon fonctionnement du service ; * la décision litigieuse est suffisamment motivée ; * la matérialité des faits est avérée, qu'il s'agisse de l'incapacité de M. B à manager une équipe et à organiser le service (il n'était pas demandé à l'intéressé de réorganiser le service, mais de conforter l'organisation existante en favorisant le développement des compétences et la polyvalence des agents et il a bénéficié d'un accompagnement suffisant), de l'usage abusif de courriels au détriment de la communication directe, qui témoigne également d'une carence dans l'exercice des fonctions managériales, de son comportement général, caractérisé par son agressivité et sa tendance à s'isoler, ou bien encore du non-respect de la hiérarchie et des élus, du manque de rigueur dans la gestion des dossiers, de la gestion de son temps de travail (absences non justifiées, arrivées tardives et/ou départs anticipés) et de la souffrance au travail qui en a résulté pour les agents du service population de la commune ; * les carences reprochées révèlent l'inaptitude de M. B à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été recruté et son comportement général, dont certains éléments ont pu être qualifiés de fautes disciplinaires par le conseil de discipline, justifie son licenciement, son éviction ayant permis de retrouver la sérénité et un fonctionnement normal du service population de la commune. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 octobre 2022 sous le numéro 2213846, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 novembre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Deniau, avocat de M. B, et les observations de ce dernier, présent à l'audience ; - et les observations de Me Boucher, représentant la commune de Beaufort-en-Anjou. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui a été recruté le 1er octobre 2021 en tant que rédacteur principal de deuxième classe par la commune de Beaufort-en-Anjou, a été suspendu pour " fautes graves " par un arrêté du 7 février 2022 et a fait l'objet d'une enquête administrative, la commune envisageant un licenciement pour insuffisance professionnelle sur lequel le conseil de discipline a émis un avis défavorable à l'issue de sa séance du 22 septembre 2022. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel la commune de Beaufort-en-Anjou l'a licencié pour insuffisance professionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel la commune de Beaufort-en-Anjou l'a licencié pour insuffisance professionnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beaufort-en-Anjou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme que la commune de Beaufort-en-Anjou sollicite sur le fondement des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beaufort-en-Anjou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à la commune de Beaufort-en-Anjou et à Me Deniau. Fait à Nantes, le 15 novembre 2022. La juge des référés, M. G La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2213837_20221115
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- Résumé officiel