TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2213837_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Sourty, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté 24 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de la décision était incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - sa situation n'a pas été sérieusement et particulièrement examinée ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie d'une insertion et de perspectives professionnelles ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision était incompétent ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par une décision du 9 août 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2023. Vu : - l'arrêté du 24 février 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien, né le 6 janvier 1986 à Gharbeya (Egypte) a déposé le 26 octobre 2020 une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'arrêté du 24 février 2022 mentionne que " l'intéressé ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France et ne justifie d'aucune perspective professionnelle pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ". Or M. A justifie avoir travaillé entre le mois de septembre 2013 et le mois de décembre 2018 en produisant trente-huit bulletins de paie. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses décisions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte: 4. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour au requérant et, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter le surplus des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais de procès : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sourty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour au requérant. Article 3 : Sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Sourty une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sourty et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La présidente-rapporteure, J. Jimenez Le premier assesseur, D. Charageat Le premier assesseur, D. Charageat Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2213837_20231110
Données disponibles
- Texte intégral