TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213839_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 et 24 octobre 2022, Mme C H, représentée par Me Larre, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés en date du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a, d'une part, décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et lui fournir un formulaire de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la mesure d'éloignement : - il reste à démontrer que la décision attaquée a été prise par une autorité compétente ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et a été prise sans un examen suffisant de sa situation personnelle ; - il n'est pas établi qu'elle se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement " Dublin III " dès le début de la procédure et que ces informations lui aient été communiquées oralement ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement " Dublin III " a été mené conformément à ces dispositions ; - il n'est pas établi que les autorités espagnoles ont été saisies et, le cas échéant, ont répondu à la demande des autorités françaises de prise en charge ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'assignation à résidence : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et a été prise sans un examen suffisant de sa situation personnelle ; - le principe du contradictoire a été méconnu ; - la décisions attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme H, représentée par Me Larre a produit une note en délibéré, enregistrée le 25 octobre 2022, après clôture de l'instruction, qui a été communiquée à l'administration. Elle fait valoir que son concubinage avec M. I, avec qui elle avait renoué contact avant sa venue en France, est notoire. La clôture d'instruction a été fixée au 28 octobre 2022 à 12H00. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2022 et communiqué à la partie adverse, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Mme H, représentée par Me Larre a produit une nouvelle note en délibéré, enregistrée le 28 octobre 2022 à 11H19, avant la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiquée à l'administration. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme H par décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L.572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 octobre 2022 à 10h35 : - le rapport de M. Kaczynski, magistrat désigné, - les observations de Me Larre pour Mme H en sa présence, assistée de Mme K, interprète. Considérant ce qui suit : 1. Mme C H, ressortissante arménienne née le 25 avril 1973, déclare être entrée régulièrement en France le 14 juillet 2022. Le 19 août 2022, elle a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Les recherches conduites sur le fichier Visabio ont fait apparaître que l'intéressée était titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités espagnoles. Ces autorités ont été sollicitées le 26 août 2022 pour une prise en charge de l'intéressée qu'elles ont acceptée par une décision du 26 septembre 2022. Par deux arrêtés du 4 octobre 2022 le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre Mme H aux autorités espagnoles et l'a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, Mme H demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. E F, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme J, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. L'arrêté attaqué mentionne, notamment, le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et fait état, de manière précise et complète, des éléments de fait sur lesquels le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé pour estimer que l'examen de la demande présentée devant l'autorité française par Mme H relève de la responsabilité des autorités espagnoles. Dès lors, il est suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de la requérante, au vu des informations que cette dernière lui a communiquées. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a attesté par 4 signatures, d'une part, avoir validé les termes du compte-rendu de son entretien individuel en préfecture du 19 août 2022, réalisé en arménien, langue qu'elle a déclaré comprendre, via les services de l'association ISM qui en a assuré l'interprétariat par téléphone, d'autre part, avoir reçu communication, dans leur version en arménien, du " Guide du demandeur d'asile en France " et de l'information sur les règlements communautaires constituées de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dont le contenu a été porté oralement à sa connaissance, ainsi qu'en témoignent les cases cochées par elle sur le compte-rendu d'entretien individuel, dont une copie lui a été également remise, ainsi que sa signature figurant au bas du guide et des deux brochures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1 () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié le 19 août 2022 d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que prévoit le second alinéa de l'article L. 141-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'aurait pas été nécessaire en l'espèce que l'assistance de l'interprète se fît par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Aucun élément du dossier n'est propre à établir que cet entretien individuel, qui a été conduit dans des conditions garantissant dûment sa confidentialité, aurait été mené par une personne non qualifiée en vertu du droit national. La teneur du résumé de cet entretien, qui fait état d'informations appropriées et pertinentes sur la situation personnelle et administrative de la requérante à l'effet de permettre à l'autorité compétente de statuer sur cette situation, établit que cet agent était qualifié et formé à cet effet. En outre, cette teneur établit, d'une part, que la requérante a bien compris l'objet et le contenu des informations qui lui ont été délivrées par voie écrite aux moyens des documents rappelés au point 6 de la présente décision et, d'autre part, qu'elle a été mise à même de faire état de toutes informations quelconques se rapportant à sa situation, notamment sur d'éventuels éléments de vulnérabilité. Il suit de là que les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues. 9. En cinquième lieu, Mme H fait valoir l'absence de preuve de saisine et d'acceptation des autorités espagnoles. Cependant elle reconnaît elle-même, dans son mémoire introductif d'instance, que " Effectivement l'Espagne a explicitement accepté la demande de transfert ". La circonstance que l'intéressée ne soit restée en Espagne que peu de temps n'a strictement aucune incidence ni sur la validité de l'accord espagnol, qui n'est ainsi en réalité pas contesté, ni sur le fait que l'Espagne, qui a délivré à Mme H un visa d'entrée, est responsable du traitement de sa demande d'asile. Au surplus, le préfet a produit les preuves tant de la saisine des autorités espagnoles que de leur acceptation et ces éléments n'ont appelé aucun commentaire de la requérante, ni à l'audience, ni dans ses deux notes en délibéré 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Selon l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Pour soutenir que la mesure de transfert aux autorités espagnoles, responsables du traitement de sa demande d'asile, méconnaitrait son droit au respect de sa vie familiale et privée, Mme H fait valoir le fait que ses deux enfants majeurs se trouvent en France, où ils ont déposé chacun une demande d'asile et qu'elle y vit en concubinage avec un compatriote, M. B I, qui a été son époux et dont elle avait divorcé en 2004. La requérante produit une décision de la commission de recours des réfugiés du 15 décembre 2005 par laquelle la qualité de réfugié de M. B G est reconnue. Cette décision indique que ledit M. G a vu sa maison détruite en 1998 et que sœur a été brutalisée lors de cette attaque, sans qu'aucune mention ne soit faite d'une épouse ou d'enfants de M. G, alors que les enfants de A H sont nés en 1993 et 1998. Par ailleurs, si M. I atteste accueillir chez lui, au 23 rue Donatien Bahaut,à Nantes, la requérante, celle-ci produit également un bulletin de salaire d'un M. B G, qui réside au 1 rue du Colorado, à Carquefou (Loire-Atlantique). Ces éléments contradictoires ôtent leur crédibilité aux propos de Mme H, notamment quant à une précédente union avec M. I, dont elle dit à l'audience s'être séparée du fait d'une mauvaise entente du couple, alors que dans son mémoire introductif d'instance elle explique que la raison de la séparation tenait à la volonté de son époux de protéger sa famille, alors qu'il était personnellement menacé dans son pays. En tout état de cause, la relation de concubinage est très récente, Mme H étant entrée en France le 14 juillet 2022. Si ses deux enfants sont également présents en France, ils sont majeurs. Par suite, la mesure de transfert aux autorités espagnoles ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Mme H n'est par ailleurs pas fondée à soutenir que la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet, en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire sa demande d'asile en France en application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'a pas porté à ce droit une atteinte excessive. 12. En septième lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. " Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 13. L'arrêté attaqué, portant assignation à résidence de Mme H, vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il mentionne l'identité de Mme H et que cette dernière a déclaré élire domicile en Loire-Atlantique. Il rappelle que, par une décision du 4 octobre 2022, l'intéressée a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités espagnoles et qu'il existe un risque sérieux qu'elle n'exécute pas d'elle-même la mesure de transfert. Il relève que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, Mme H n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. 14. En huitième lieu, Mme H a pu présenter, lors de son entretien individuel du 19 août 2022, toutes les observations qu'elle estimait utiles avant que ne soit prise à son encontre les arrêtés litigieux ordonnant son transfert aux autorités espagnoles et son assignation à résidence dans le département de la Loire-Atlantique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être également écarté comme manquant en fait. 15. En neuvième lieu, Mme H soutient que l'assignation à résidence dont elle a fait l'objet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où elle est hébergée chez son concubin et que les obligations de présentation au commissariat de police de Nantes qui lui sont faites sont non nécessaires, disproportionnées et portent atteinte à sa liberté d'aller et venir. Toutefois, d'une part, il n'est pas contesté que l'intéressée n'avait pas fait état de sa domiciliation chez son concubin allégué avant l'édiction de la décision litigieuse et, d'autre part, elle ne précise pas quelles contraintes excessives la mesure contestée aurait, au regard de sa situation particulière, alors qu'elle est domiciliée à Nantes. 16. Enfin, n'ayant pas démontré l'illégalité de la mesure de transfert, Mme H n'est pas fondée à en exciper pour contester le mesure d'assignation à résidence. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme H doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme H est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C H, à Me Larre et au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes le 7 novembre 2022. Le juge des référés, D. KACZYNSKILa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2213839
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2213839_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel