TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213845_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A, représenté par Me de Clerck, demande au juge des référés du Tribunal :
1°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de réexaminer sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est constituée compte tenu de ce que la décision contestée interrompt un séjour régulier de plus de sept ans ;
- la légalité du refus de séjour est entachée d'un doute sérieux en raison d'une insuffisance de motivation, d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour, d'une erreur de droit au motif de l'exigence d'une autorisation de travail, d'une erreur manifeste d'appréciation notamment dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celle de la mesure d'éloignement en raison de l'illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- l'urgence n'est pas constituée ;
- les moyens de légalité ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 24 juillet 2022 sous le numéro 2211925 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 septembre 2022, en présence de Mme Baali, greffière :
- le rapport de M. Le Garzic, juge des référés, qui informe les parties que la décision est susceptible d'être fondée sur l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
- et les observations de Me de Clerck, pour le requérant, qui ajoute en ce qui concerne l'urgence qu'il subvient aux besoins de son fils qui réside régulièrement en France et que son employeur l'a informé de la prochaine suspension de son contrat de travail.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été présentée par M. A le 30 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, à l'occasion du renouvellement de laquelle il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale ou de l'admission exceptionnelle au séjour. Il demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, et l'a en outre obligé à quitter le territoire français.
2. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. D'une part, dès lors qu'il résulte de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que l'introduction de la requête susvisée n° 2211925 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et des décisions prises sur son fondement sont dépourvues d'objet et par suite manifestement irrecevables.
4. D'autre part, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du refus de séjour, de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, alors que M. A ne justifie pas de sa résidence habituelle en France entre juillet 2012 et mai 2013 et entre octobre 2013 et avril 2014, d'une erreur de droit, alors que le préfet a effectivement estimé s'il y avait lieu de l'admettre exceptionnellement au séjour, d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation notamment dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement d'un titre de séjour.
5. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2213845 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil le 4 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2213845_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel