TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2213849_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 octobre et 13 décembre 2022 sous le numéro 2213849, Mme A B épouse D, représentée par Me Gozlan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B épouse D soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; Sur la décision de refus de séjour : - elle méconnait le droit de la requérante à bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour et la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'Intérieur ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 17 février et 1er mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requête a perdu son objet, dès lors qu'il a abrogé l'arrêté du 19 septembre 2022 par un arrêté du 16 février 2023. II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 mars et 18 septembre 2023 sous le numéro 2303598, Mme A B épouse D, représentée par Me Gozlan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B épouse D soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnait le droit de la requérante à bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour et la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'Intérieur ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête n'est pas fondée et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les rapports de Mme Bocquet, conseillère, ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante marocaine née le 14 avril 1977, Mme B épouse D déclare être entrée en France le 30 novembre 2019. Le 23 juillet 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Mme B épouse D demande l'annulation, par la requête enregistrée sous le n°2213849, de l'arrêté du 19 septembre 2022, par lequel préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté en date du 16 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a abrogé cet arrêté. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a pris un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi dont Mme B épouse D demande également l'annulation par la requête enregistrée sous le n°2303598. 2. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul et même jugement. Sur la requête enregistrée sous le n°2213849 : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté susvisé du 19 septembre 2022 a été abrogé par un arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 février 2023. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la requête enregistrée sous le n°2303598 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : 4. La décision attaquée mentionne les éléments de fait propres à la situation de Mme B épouse D et les considérations de droit sur lesquels le préfet du Val-d'Oise se fonde pour prendre l'arrêté attaqué. Elle est, par suite, suffisamment motivée. S'agissant de la décision portant refus de séjour : 5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord. Toutefois, bien que l'accord franco-marocain ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. A cette fin, le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. La requérante se prévaut de son entrée sur le territoire français le 30 novembre 2019 munie d'un titre de séjour belge en qualité de conjointe d'un citoyen de l'Union Européenne, dont elle a divorcé le 19 octobre 2021, de son mariage le 7 mai 2022 avec M. D, ressortissant marocain titulaire d'un certificat de résidence et avec lequel elle déclare résider depuis son arrivée en France et de la présence en France de son frère de nationalité française. Elle se prévaut également de son intégration, en faisant valoir un projet d'achat immobilier. Toutefois, Mme B épouse D ne démontre aucune intégration professionnelle ni sociale, le projet d'achat d'un bien immobilier ne pouvant s'apparenter à une preuve d'intégration. La seule circonstance que son époux, avec lequel le mariage a été célébré depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée, et que son frère soient présents sur le territoire français ne permet pas de caractériser en l'espèce des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a refusé d'admettre exceptionnellement Mme B épouse D au séjour sur le fondement de son pouvoir d'appréciation discrétionnaire. 7. La requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 qui ne contient pas de lignes directrices invocables devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les frais liés au litige : 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse D doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête enregistrée sous le n°2213849. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2213849 est rejeté. Article 3 : La requête enregistrée sous le n°2303598 est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, signé P. Bocquet Le président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s2213849 - 2303598
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2213849_20240111
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